CETATEXT000028139403 J6_L_2013_10_000001104793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/94/CETATEXT000028139403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 11MA04793, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04793 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GEORGES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant ... par MeB... ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901154 en date du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a partiellement rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, et des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que M. et MmeA..., qui ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999, interjettent appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon n'a fait que partiellement droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces deux années, ainsi que des majorations associées ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie et des finances a prononcé des dégrèvements de 432 euros en base au titre de l'année 1998 et 3 049 euros en base au titre de l'année 1999 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées à M. et MmeA... ; que les conclusions de la requête de M. et MmeA... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise aux contribuables, la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé, le 22 janvier 2001 à M. et Mme A...un avis d'examen de leur situation fiscale personnelle réceptionné le 25 janvier 2001, le vérificateur a rencontré le conseil des contribuables à quatre reprises, entrevues qui se sont déroulées les 21 mars 2001, 4 avril 2001, 31 mai 2001 et 18 juillet 2001 ; que si M. et Mme A...soutiennent que ces entretiens ont seulement permis de remettre des documents sans échanges de vue, ils ne l'établissent pas ; que cette preuve ne saurait résulter d'un courrier du 11 juillet 2011 dans lequel le vérificateur demande que lui soit remis le compte courant de M. A...dans la société, courrier qui ne mentionne nullement qu'aucun débat n'est prévu lors de la remise de ce compte, ni de la circonstance que, dans le rapport adressé à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, le vérificateur n'aurait pas mentionné certains renseignements concernant M.A..., ni enfin de la circonstance que l'agent vérificateur aurait demandé certains renseignements à M.A..., circonstance qui révèle au contraire l'existence du débat contradictoire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'a été rejeté, par le tribunal administratif de Toulon, le moyen tiré par M. et Mme A...de l'absence de débat contradictoire préalablement à l'envoi des demandes de justifications ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justifications qui leur ont été adressées le 25 juillet 2001, au titre de chacune des deux années 1998 et 1999, M. et Mme A...ont adressé une réponse le 28 septembre suivant se présentant sous forme de tableaux, assortis d'explications et de certaines justifications ; que le vérificateur a admis certaines justifications relatives à des crédits bancaires regardés comme justifiés, au titre de chacune de ces deux années ; que, toutefois, c'est à bon droit que, s'agissant des crédits pour lesquels la réponse des contribuables mentionnait " justification en cours " et s'agissant de ceux pour lesquels les attestations établies sur papier libre n'étaient pas accompagnées de documents bancaires permettant d'attester de leur réalité, l'administration a adressé des mises en demeures sur le fondement de l'article L. 16 A susvisé ; que, pour chacun des crédits faisant l'objet d'une mise en demeure, l'administration a justifié, individuellement, les motifs de celle-ci, en indiquant soit qu'il n'y avait aucun justificatif, lorsque le contribuable avait lui-même indiqué " attestation en cours ", soit que l'attestation n'était pas valable, notamment lorsque les dates ne correspondaient pas, ou que l'attestation n'était accompagnée d'aucun document bancaire, soit s'agissant des crédits d'origine immobilière que le bail n'avait pas été fourni, ni le bien immobilier identifié, soit s'agissant du remboursement de compte courant d'associé qu'il n'y avait pas d'écriture en compte courant ; que les mises en demeure adressées à M. et Mme A...étaient donc suffisamment précises au sens des dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; qu'à défaut d'éléments de réponse complémentaires produits par M. et MmeA..., dans leur réponse du 23 novembre 2001, c'est à bon droit que les crédits concernés ont été taxés d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A...ne peuvent se prévaloir des instructions administratives du 13 avril 1975 (BOI 13 L-4-75) et 5 B-8221 n° 13 et 14 du 1er août 2001 qui, traitant de la procédure d'imposition, ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer, avec une précision suffisante, les contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les impositions en litige, afin que les intéressés soient mis à même de demander, avant la mise en recouvrement de ces impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à leur disposition ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de redressement du 18 décembre 2001 adressée à M. et Mme A...mentionnait qu'une partie des relevés bancaires avait été obtenue lors des entretiens avec leur conseil et, lorsque la période de remise était incomplète, par les établissements financiers ; que, d'une part ces éléments n'avaient pas à être transmis aux contribuables avant la demande de justifications ; que, d'autre part, la notification mentionnait l'ensemble des établissements bancaires et les numéros des comptes examinés, ainsi que chacun des crédits pour lesquels la justification était regardée comme insuffisante ; qu'elle mentionnait donc suffisamment l'origine, et la teneur des renseignements effectivement utilisés pour effectuer les redressements ; qu'en l'absence de demande complémentaire des contribuables avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, l'administration n'avait pas à communiquer spontanément les documents qu'elle avait utilisés à la suite de l'exercice de son droit de communication ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que des sommes dont l'origine demeure inexpliquée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ;
- Considérant que, à l'exception d'une attestation de l'agence du Golfe à Ajaccio, établissant un remboursement de charges de 2 834,59 francs au titre de l'année 1998, et qui a donné lieu à un dégrèvement de 432 euros en base en cours d'instance, et de la production d'un compte courant d'associé dans la SARL CPL, justifiant un débit de 20 000 francs, donnant lieu à un dégrèvement de 3 049 euros en base au titre de l'année 1999, M. et Mme A...ne produisent pas davantage en appel que devant les premiers juges, les justificatifs de l'origine des sommes taxées d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que ne sont produites ni les copies de chèques, ni les précisions relatives à l'identification et aux biens immobiliers prétendument donnés en location ; que les attestations produites, rédigées sur papier libre postérieurement aux années litigieuses, relatives aux ventes de divers matériels ou de biens mobiliers, et non accompagnées de justificatifs bancaires, ne sont pas suffisantes pour établir l'origine des sommes taxées d'office ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'origine et du caractère non imposable des sommes en litige ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence des sommes de 432 euros en base au titre de l'année 1998 et 3 049 euros en base au titre de l'année 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et
- Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA04793 3 acr 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.