CETATEXT000028139454 J6_L_2013_10_000001300086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/94/CETATEXT000028139454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 13MA00086, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00086 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MICHEL CHAPUIS & ARNAULT CHAPUIS AVOCATS ASSOCIES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, I, enregistrée le 11 janvier 2013, sous le n° 13MA00086, la requête présentée pour M. B...F...domicilié..., par Me C...D... ; M. F...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1206543 rendu le 10 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2012 par lequel le Préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été, de nouveau, statué sur son cas, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 9 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par MeD... ; Vu, II, enregistrée par télécopie le 14 janvier 2013 et par courrier le 16 janvier 2013, sous le n° 13MA00356, la requête présentée pour M. B...F..., par MeA... ; M. F... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1206543 rendu le 10 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2012 par lequel le Préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 392 euros qui sera versée à Me A...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 9 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. F...l'aide juridictionnelle totale ; Vu, III, enregistrée par télécopie le 14 janvier 2013 et par courrier le 16 janvier 2013, sous le n° 13MA00357, la requête présentée pour M. B...F..., par MeA... ; M. F... demande à la Cour : - de surseoir à l'exécution du jugement n° 1206543 rendu le 10 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 392 euros qui sera versée à Me A...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 9 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. F...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ; 1. Considérant que M. B...F..., de nationalité algérienne, serait, selon ses dires, entré en France le 15 décembre 1999 et s'y serait maintenu depuis lors ; qu'après s'être marié, le 22 octobre 2011 avec l'une de ses compatriotes, MmeE..., il a déposé, le 23 novembre 2011, auprès des services de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, une demande de certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 17 janvier 2012, le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé les pays (Algérie ou Italie) à destination desquels pourrait être renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté aux motifs, d'une part, qu'il était entaché d'une insuffisance de motivation en droit et en fait et, d'autre part, de l'incompétence de son signataire ; que, par ledit jugement, le tribunal a enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence de réexaminer la situation de M. F...dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; que le préfet des Alpes de Haute-Provence a, après avoir réexaminé la situation de M.F..., de nouveau opposé à celui-ci, par arrêté en date du 28 août 2012, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision portant fixation du pays de renvoi ; que, par les requêtes enregistrées sous les numéros 13MA00086 et 13MA00356, M. F...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité du 28 août 2012 ; que, par la requête enregistrée sous le numéro 13MA00357, M. F...demande à la Cour de surseoir à l'exécution dudit jugement ; 2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les requêtes n° 13MA00086 et 13MA00356 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet des Alpes de Haute-Provence aurait exécuté tardivement le jugement précité du 11 mai est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce qu'auraient été méconnues les dispositions des articles L. 313-11-6°, L. 313-11-1°, L.313-11-7°, L. 313-11-8° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants dès lors que l'accord franco-algérien susvisé régit de manière complète les conditions d'admission au séjour en France des ressortissants algériens ; 5. Considérant, en troisième lieu, que l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit les conditions d'admission au séjour en France au titre du regroupement familial ; que M. F...qui, précisément, ne s'est pas placé dans le cadre de ces stipulations puisque son épouse, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans n'a pas déposé, à son profit, de demande au titre du regroupement familial, n'est pas fondé à en invoquer la méconnaissance ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 6 de l'accord précité, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : "au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an" ; que, toutefois, M. F...n'établit nullement que l'un de ses enfants aurait la nationalité française ; que le moyen précité ne peut, par suite, qu'être écarté ; 7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord précité : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.