CETATEXT000028143229 J2_L_2013_10_000001201970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/14/32/CETATEXT000028143229.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2013, 12LY01970, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01970 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN POULET-MERCIER-L'ABBE Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la société Botta, ayant son siège BP 15 à Saint-Laurent-du-Pont
(38380), représentée par son directeur en exercice ; La société Botta demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0804059 en date du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l' arrêté en date du 24 juin 2008 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de carrières sur le territoire de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière, aux lieux dits " Cotte Jaillet " et " les Morands " et son extension, ainsi que l'autorisation de mise en place d'une installation de traitement de matériaux ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer sur le dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Botta soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'avis du commissaire enquêteur n'est pas motivé et s'avère partial ; - le projet qu'elle a présenté, notamment au travers de l'étude d'impact, ne porte qu'une atteinte particulièrement limitée au paysage, prend en compte le risque de glissement de terrain, considère comme faibles les nuisances liées au bruit et à la poussière et pouvait être complété par le préfet par les prescriptions qu'il aurait jugé nécessaires ; - son projet présente un caractère économique indéniable justifiant une autorisation de poursuite de l'activité ; - la seule circonstance que la situation de la carrière se trouve en classe II du schéma des carrières ne fait pas obstacle à la délivrance de l'autorisation, dès lors que le projet ne méconnaît pas les orientations de la charte du parc de la Chartreuse ; - le préfet ne démontre pas l'absence de mesures pouvant préserver le milieu et n'avoir eu d'autres choix que de refuser l'autorisation ; - dans la mesure où sa demande était susceptible d'obtenir une suite favorable, le préfet ne pouvait la refuser, dès lors qu'une remise en état partielle du site a été effectuée par l'exploitant et que ses capacités techniques et financières sont démontrées et offrent des garanties de sérieux ; - à titre subsidiaire, la Cour devra considérer que la durée sollicitée pour la demande de renouvellement est de 5 ans et, éventuellement, ordonner un complément d'études hydrologiques, ainsi qu'une consultation de la commission des carrières permettant d'élaborer des mesures de nature à réduire les nuisances et d'intégrer à l'arrêté d'autorisation, des prescriptions complémentaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 15 janvier 2013, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; Après avoir demandé à la Cour, de se reporter aux observations produites par le préfet de l'Isère devant le tribunal administratif, elle soutient que : - l'arrêté attaqué qui précise en droit et en fait, les motifs sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; - le commissaire enquêteur a suffisamment motivé son avis et les allégations de la requérante concernant sa partialité ne sont corroborés par aucun élément sérieux ; - l'impact du projet qui se situe en classe II du schéma départemental des carrières est réel ; - le risque de glissement de terrain n'est pas exclu ; - les mesures destinées à réduire les émissions sonores sont insuffisantes ; - l'octroi d'une autorisation d'exploiter une carrière ne peut être justifié par de seules considérations d'ordre économique ; - le classement du site en classe II implique que l'étude d'impact démontre que l'objet n'obère en rien l'intérêt patrimonial du site ; en outre, une parcelle du projet se situe en zone ND du POS de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière, zone dans laquelle l'activité de carrière n'est pas autorisée ; - dès lors que la société requérante n'a pas respecté ses obligations de remise en état du site et que ses capacités techniques ne sont pas démontrées, le préfet pouvait légalement fonder son refus sur les dispositions de l'article L. 515-4 du code de l'environnement ; - la requérante ne peut demander au juge de considérer, pour l'examen de la légalité de l'arrêté litigieux, que l'autorisation sollicitée l'était pour une durée non pas de 15 ans mais de 5 ans ; - les conclusions à fins d'injonction seront rejetées par voie de conséquence ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour la société Botta qui conclut aux mêmes fins ; Elle soutient, en outre, que : - il est économiquement irraisonnable de lui imposer la réhabilitation de l'ensemble du site sans l'autoriser à poursuivre l'extraction du gisement ; - l'obligation de remise en état ne s'applique qu'une fois que l'activité d'exploitation de la carrière est terminée ; Vu l'ordonnance, en date du 13 février 2013, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2013 ; Vu l'ordonnance, en date du 4 mars 2013, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la société Botta qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance, en date du 4 avril 2013, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance, en date du 30 avril 2013, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour la société Botta qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance, en date du 30 mai 2013, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été rouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour la société Botta qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeA...'Abbé représentant la société Botta ;
- Considérant que la société Botta relève appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2008 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de carrières sur le territoire de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière, aux lieux dits " Cotte Jaillet " et " les Morands " et son extension, ainsi que l'autorisation de mise en place d'une installation de traitement de matériaux ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cette fin, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation. " ; que le préfet de l'Isère motive l'arrêté litigieux en citant les dispositions applicables et en faisant état notamment de l'insuffisance des capacités techniques et financières de la société requérante qui s'est abstenue de remettre en état le site depuis le début de l'exploitation de la carrière en dépit des lettres d'observations qui lui ont été adressées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables du 3ème alinéa de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : " Le commissaire enquêteur (...) rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. " ; que le rapport du commissaire enquêteur, lequel n'a pas à répondre de manière détaillée à l'ensemble des observations formulées, recense et examine les diverses observations portées sur le registre d'enquête publique, ainsi que les courriers transmis lors de cette enquête ; que ce rapport mentionne explicitement qu'aucune observation favorable au projet présenté par la société Botta " n'a été consignée, formulée par écrit ou oralement lors d'une permanence. " ; que ce fait n'est pas utilement contesté par la requérante ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette dernière, il n'est pas établi que le commissaire enquêteur aurait manifesté un parti pris lors l'enquête publique, en omettant de mentionner les observations favorables qui auraient été formulées lors de l'enquête ; que si le commissaire enquêteur n'a pas dissimulé dans son rapport son opinion défavorable au projet, il a cependant exposé avec suffisamment d'objectivité les différentes observations qui ont été formulées et n'a pas omis de prendre en compte, les différents éléments de réponse et les précisions apportés par la société Botta, lors du déroulement de l'enquête ; que, conformément à ce qu'impose l'article R. 512-17 précité du code de l'environnement, le commissaire enquêteur a motivé son avis, en indiquant les raisons qui l'ont conduit à émettre un avis défavorable sur le projet ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le commissaire enquêteur n'était pas tenu de formuler des recommandations, dès lors qu'il exprimait un avis défavorable au projet ; qu'enfin, aucune autre pièce du dossier ne vient établir que le commissaire enquêteur aurait manqué à son obligation d'impartialité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré par la société Botta de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 515-4 du code de l'environnement : " Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée au titre des articles L. 512-1, L. 512-2 ou L. 512-7 peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de plusieurs visites d'inspection, les services de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Rhône Alpes ont adressé à la société Botta des courriers lui demandant de réaménager le site conformément aux prescriptions de remise en état prévues par l'arrêté d'autorisation du 20 juillet 1993, complété par arrêté préfectoral du 1er avril 1999 ; que la société Botta n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges qu'elle aurait respecté l'ensemble de ses obligations de remise en état du site ; qu'en particulier, la ministre de l'écologie produit en appel un arrêté en date du 16 avril 2013, par lequel le préfet de l'Isère a mis en demeure la société Botta de remettre en état le site dans un délai de douze mois, après avoir fourni une étude définissant le processus de réaménagement de la carrière tenant compte des modalités de remise en état initialement prévues ; que la société Botta n'allègue ni n'établit qu'elle aurait procédé à une remise en état du site qui rendrait injustifiée une telle mise en demeure ; que, dans les circonstances de l'espèce, le motif tiré de la méconnaissance des obligations de remise en état du site aurait légalement et à lui seul conduit le préfet à refuser l'autorisation sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Botta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Botta est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Botta et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
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