CETATEXT000028143231 J2_L_2013_10_000001201991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/14/32/CETATEXT000028143231.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12LY01991, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01991 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC SCP CLAUDE & GLAIVE M. Pierre MONTSEC Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au greffe de la Cour et régularisée par ministère d'avocat le 30 août 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201112 du 29 mai 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de condamner la Direction générale des finances publiques et le Ministère de l'économie et des finances à lui payer la plus-value de 154 000 euros telle que chiffrée par l'administration fiscale, 21 676 euros pour l'imposition qui lui a été injustement réclamée, 100 000 euros pour le préjudice de jouissance que cela lui a causé et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure de vente forcée de son terrain initiée par l'administration fiscale s'étant révélée injustifiée lui a causé un préjudice dont il demande l'indemnisation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2013 par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.