CETATEXT000028143280 J2_L_2013_10_000001300407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/14/32/CETATEXT000028143280.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2013, 13LY00407, Inédit au recueil Lebon 2013-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00407 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS VIAL Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, représentée par son maire ; la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200093 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la convention de délégation de service public qu'elle a conclue le 20 décembre 2005 avec la société SEMERAP ; 2°) de ne pas annuler la convention de délégation de service public qu'elle a conclue le 20 décembre 2005 avec la société SEMERAP ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges, agissant en tant que juge du contrat, se sont estimés tenus par l'injonction prononcée par le juge de l'excès de pouvoir, alors que le juge qui a prononcé l'injonction n'avait pas apprécié si l'irrégularité de l'acte détachable constituait un vice d'une particulière gravité et que le juge du contrat, qui n'est jamais tenu de prononcer la nullité de la convention, devait porter son appréciation sur le sort à réserver au contrat, au regard de la nature des vices et de l'existence d'une atteinte excessive et à l'intérêt général ; - c'est à tort que les premiers juges ont annulé la convention, dès lors qu'elle n'est pas entachée de vice d'une particulière gravité et que cette annulation porte une atteinte excessive à l'intérêt général ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour la société SEMERAP ; la société SEMERAP s'associe aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule ; Elle s'associe aux moyens soulevés par la commune ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la société Lyonnaise des Eaux France, représentée par ses dirigeants en exercice ; la société Lyonnaise des Eaux France conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule et de la société SEMERAP, chacune, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'intervention de la société SEMERAP ne peut être admise, faute de préciser l'identité de son représentant légal ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la convention, dès lors que c'est ce qu'impliquait l'exécution du jugement du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, confirmé par la Cour, devenu définitif, qui s'impose au juge du contrat et qu'en tout état de cause il n'existait pas de considérations d'intérêt général faisant obstacle à l'annulation ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que le juge du contrat n'est jamais tenu par la décision rendue par le juge de l'exécution, même si cette décision est revêtue de l'autorité de chose jugée ; Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 18 septembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour la société Lyonnaise des Eaux France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.