CETATEXT000028143290 J2_L_2013_10_000001300654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/14/32/CETATEXT000028143290.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2013, 13LY00654, Inédit au recueil Lebon 2013-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00654 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS ROBIN M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE Mme VINET Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 mars 2013, présentée par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207121, du 31 janvier 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 12 juillet 2012 refusant à Mlle E... B... la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle F...A...B...devant le tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que : - le jugement du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Lyon a fait une inexacte application de l'article 6-7 de l'accord franco algérien, dès lors que Mlle F...A...B..., qui s'est présentée le 19 octobre 2011 à la préfecture du Rhône afin de solliciter la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, ne résidait pas habituellement en France au sens des dispositions du dit article ; - s'il appartient à l'autorité préfectorale, en application des dispositions du titre III annexé au protocole de l'accord susvisé, d'apprécier si elle peut délivrer aux ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, cette délivrance n'est nullement obligatoire ; que la situation de l'intéressée n'a pas paru justifier le bénéfice d'une telle mesure, dès lors que tant la nature du visa sollicité par celle-ci que la durée et la fréquence de ses séjours en France sont de nature à contredire les motifs de santé allégués ; - dès lors que Mlle F...A...B...ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation provisoire de séjour, elle n'était pas fondée à demander à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle autorisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 20 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 21 août 2013, présenté pour Mlle E... B..., demeurant..., qui conclut au rejet de la requête du préfet et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2013 et, en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer à titre principal un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois renouvelable, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que l'Etat verse à son conseil une somme de 1 300 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet n'a pas indiqué les motifs pour lesquels il n'a pas examiné la demande de titre de séjour sollicité ; - la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; qu'en rejetant la demande de titre de séjour au seul motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence habituelle prévue par l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien, il n'a pas fait usage du pouvoir d'appréciation dont il disposait pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application du titre III du protocole annexé audit accord ; - la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que sa résidence habituelle est en France et, d'autre part, qu'elle remplissait l'ensemble des autres conditions légales pour obtenir un tel titre ; que son état de santé impose qu'elle reste en France au moins un an après le traitement qui lui a été dispensé par le Centre hospitalier de Lyon et qu'elle ne peut avoir accès à la prise en charge qui lui est indispensable dans son pays d'origine ; - à supposer qu'il soit estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions de résidence habituelle en France au jour de la décision attaquée, le préfet aurait dû à tout le moins l'admettre provisoirement au séjour compte tenu de la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 1er décembre 2011 ; que le refus d'octroyer une telle autorisation provisoire de séjour est pareillement entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de la pathologie dont elle souffre qui nécessite qu'elle demeure en France alors qu'elle ne peut poursuivre en Algérie une vie privée et familiale normale quand bien même conserve-t-elle des attaches familiales et privées importantes dans ce pays ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 9 septembre 2013, présentées pour Mlle F... A...B...; Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 27 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 19 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle F...A...B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant Mlle F...A...B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.