CETATEXT000028143292 J2_L_2013_10_000001300659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/14/32/CETATEXT000028143292.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2013, 13LY00659, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00659 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CLEMANG M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202742 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or en date du 28 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le médecin signataire de l'avis n'était pas compétent puisque seul celui de l'agence régionale de santé a compétence pour se prononcer ; qu'une délégation de compétence devra être justifiée ; - la position de l'administration est incohérente puisqu'elle considère d'abord qu'elle ne pouvait pas recevoir de soins appropriés en Algérie puis que ces soins sont disponibles ; que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Algérie ; que le Tribunal a inversé la charge de la preuve de l'absence de traitement disponible en Algérie ; que, dès lors, une erreur manifeste d'appréciation est établie ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, qu'un certificat médical établit la gravité de son état de santé tandis que des attestations démontrent l'absence de traitement disponible en Algérie ; Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2013, présenté par le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée en France régulièrement le 13 avril 2011 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable 30 jours en vue de rendre visite à son fils de nationalité française ; qu'elle a sollicité le 5 mai 2011 et obtenu une prolongation de son visa jusqu'au 1er février 2012 pour raisons médicales après avis du médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne ; que ledit médecin a indiqué dans son nouvel avis du 28 février 2012 qu'un traitement approprié existe en Algérie ; que, par l'arrêté du 28 octobre 2012 dont Mme B...demande l'annulation, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...fait appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité par un courrier du 15 octobre 2011 un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que Mme B...n'ayant pas sollicité de certificat de résidence au titre de l'article 6 7° de ce même accord, ni même invoqué des raisons de santé justifiant la nécessité de poursuivre son séjour en France, le préfet n'était pas tenu de consulter le médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du médecin signataire de l'avis rendu le 28 février 2012 est inopérant ;
- Considérant que le certificat médical et les trois attestations de pharmacies algériennes produites ne suffisent pas à établir que c'est à tort que le médecin inspecteur de la santé publique a considéré, par un avis en date du 28 février 2012, que Mme B...pouvait disposer d'un traitement médical dans son pays d'origine ; que si dans un premier avis du 31 août 2011, le même médecin inspecteur de santé publique avait conclu à l'absence de traitement approprié en Algérie pour l'affection dont souffrait alors la requérante, cette circonstance ne lui interdisait pas, dans le cadre d'une nouvelle phase de son traitement, de se prononcer différemment dans l'avis émis le 28 février 2012 ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- Considérant que pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, Mme B...excipe de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; que les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière décision ayant été écartés, ce moyen doit être également écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. Clément et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 octobre 2013 '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00659 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.