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13LY00682

CETATEXT000028143296 J2_L_2013_10_000001300682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/14/32/CETATEXT000028143296.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2013, 13LY00682, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00682 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN LEBEAUX M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206650 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 4 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il n'a plus de famille en République démocratique du Congo ; il a déclaré à tort en 2004 avoir un enfant dans ce pays ; son ancienne compagne et sa fille vivent en France à Paris ; il garde sa fille lors des vacances scolaires et subvient à son entretien ; il vit en France depuis près de 10 ans ; les décisions du préfet portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - l'affection dont il souffre ne peut être traitée en République démocratique du Congo ; si le médicament nécessaire est disponible en République démocratique du Congo, le système de santé de ce pays ne permet pas qu'il puisse accéder à ces soins ; en l'absence de famille en République démocratique du Congo, il ne pourrait se procurer ce traitement ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2013, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 17 avril 1980 à Kinshasa, de nationalité congolaise, est entré en France en novembre 2003 ; qu'après rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il a obtenu, en qualité d'étranger malade, un titre de séjour qui a couvert la période du 22 septembre 2005 au 21 septembre 2008 ; que par un arrêté en date du 4 juillet 2012, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre, a assorti son refus d'une mesure d'éloignement et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant que M. B...soutient en appel qu'en dépit de la disponibilité de certains collyres anti-glaucomes en République démocratique du Congo, la désorganisation du système sanitaire de ce pays ne lui permettrait pas de bénéficier du traitement nécessaire ; que cependant, les considérations générales évoquées ne permettent pas d'établir que le requérant ne pourrait pas disposer des soins nécessaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 11° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant que M. B...avait, dans la demande de titre de séjour qu'il avait remplie en 2004, mentionné que ses deux parents ainsi que deux frères et deux soeurs résidaient en République démocratique du Congo ainsi que son enfant mineur, D...C...; qu'à supposer, comme le soutient le requérant, que ses parents soient décédés, il n'établit pas ne pas avoir de famille dans son pays d'origine en prétendant devant le juge être fils unique et que D...C...ne serait pas son enfant alors qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ces nouvelles affirmations ; que s'il fait valoir être le père d'un enfant né en France en 2010 et qui vivrait à Paris avec sa mère, il n'établit pas participer à son entretien et à son éducation ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant invoque une présence en France depuis novembre 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la mise à la charge du requérant d'une somme quelconque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet du Rhône est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. Clément et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 octobre
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00682 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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