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13LY00742

CETATEXT000028143302 J2_L_2013_10_000001300742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/14/33/CETATEXT000028143302.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2013, 13LY00742, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00742 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN ZOUAOUI Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B...doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205885, du 24 janvier 2013 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 15 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - dès lors qu'il justifie d'attaches personnelles et familiales très stables et intenses en France où il poursuit des études, le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

  1. Considérant que, par un jugement du 24 janvier 2013, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 mai 2012 faisant obligation à M.B..., de nationalité algérienne de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer au motif que, par un jugement n° 1205883-1205885 du 13 novembre 2012, il avait statué sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, a rejeté la demande de l'intéressé dirigée contre la décision du 15 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que devant la Cour, M. B...ne conteste pas le non-lieu prononcé par les premiers juges afférent aux décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 mai 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; qu'ainsi, la Cour n'est régulièrement saisie que de la décision du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance à M. B...d'un titre de séjour ; Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé le 15 mai 2012 :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 15 mai 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, qui est entré régulièrement en France a bénéficié d'un certificat de résident algérien portant la mention " étudiant ", valable du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 octobre 2010, qui a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2011 ; qu'il soutient que ses attaches familiales et personnelles se situent en France où il résidait, à la date de la décision en litige, depuis deux ans et demi et où vivent également sa soeur, de nationalité française ainsi que plusieurs membres de sa famille ; qu'il fait également valoir qu'il a travaillé en France où il poursuit ses études ; que, toutefois, M.B..., qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents ainsi que sept soeurs et un frère ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, à fin de sursis et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00742 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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