CETATEXT000028143308 J2_L_2013_10_000001300976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/14/33/CETATEXT000028143308.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 13LY00976, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00976 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206097 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au Préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - que la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; que le jugement du tribunal est également insuffisamment motivé ; qu'en outre, le préfet n'a pas examiné l'intégralité des possibilités de délivrance d'un titre de séjour ; - que le préfet était tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal ne pouvait écarter ce moyen au motif que la requérante n'avait pas fondé sa demande sur ce fondement, dès lors que le préfet doit en cas de conséquences d'une exceptionnelle gravité envisager l'admission exceptionnelle au séjour ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que son fils et ses sept petits-enfants, chez lesquels elle vit, résident en France, et qu'une seule soeur demeure dans son pays d'origine ; que son fils subvient à ses besoins et qu'il bénéficie d'un revenu confortable ; qu'elle est ainsi entachée d'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation à quitter le territoire français : - que cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'au regard de sa situation personnelle, le préfet n'aurait pas du, à titre dérogatoire, la prononcer ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a pour conséquence de l'éloigner de sa famille proche ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 26 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu l'ordonnance en date du 26 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 500 euros au profit de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - que cette décision est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'en outre, il n'est par tenu d'examiner l'intégralité des possibilités de délivrance d'un titre de séjour ; - que, s'il a examiné sa situation à titre dérogatoire, au vu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation de l'intéressée ne justifiait pas une telle mesure ; - que la décision ne porte pas atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation à quitter le territoire français : - que la décision n'est ni entachée d'erreur de droit, ni insuffisamment motivée, ni ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la situation personnelle de l'intéressée justifiait qu'il adopte une telle décision ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.