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13LY01205

CETATEXT000028143314 J2_L_2013_10_000001301205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/14/33/CETATEXT000028143314.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2013, 13LY01205, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01205 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BORIE & ASSOCIES AVOCATS M. Jean-Paul MARTIN Mme SCHMERBER Vu I/, sous le n° 13LY01205, la requête, enregistrée à la Cour le 13 mai 2013, présentée pour M. B...D..., domicilié... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300156 du 18 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 janvier 2013, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait éloigné d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que son passeport obtenu frauduleusement par la communication d'une fausse date de naissance, qui ne constitue pas un acte d'état-civil, ne saurait établir qu'il est majeur, alors que l'administration n'a procédé à aucune enquête auprès des autorités consulaires congolaises ou de la mairie de sa commune de naissance et qu'il produit un acte de naissance démontrant qu'il est né, non pas le 6 octobre 1986, comme indiqué sur son passeport falsifié, mais le 6 octobre 1996 ; qu'en l'absence de démonstration de sa majorité, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre devra être annulée ; que l'acte de naissance produit, qui est conforme aux règles et usages de la République du Congo, est présumé régulier en application de l'article 47 du code civil, que l'administration a méconnu, et qu'étant mineur, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie à la Cour le 12 juin 2013 et régularisé le 17 du même mois, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, contrairement aux dénégations initiales de l'intéressé, M. D...est entré en France le 16 octobre 2012, muni d'un passeport mentionnant qu'il est né le 6 octobre 1986 et pour l'obtention duquel il a dû fournir un justificatif d'état-civil ; que l'acte de naissance congolais produit par le requérant, qui n'a pas été légalisé par un notaire, ne peut pas être valablement produit devant des autorités étrangères, en vertu de l'article 99 du code de la famille congolais ; que cet acte de naissance est irrégulier et falsifié et qu'il ne saurait faire foi, en application de l'article 47 du code civil ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 19 juillet 2013, présenté pour M.D..., qui maintient les conclusions en annulation de sa requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient, en outre, que l'expertise osseuse diligentée a conclu qu'il pouvait être âgé d'environ 18 ans et que son acte de naissance ne nécessite pas de légalisation par un notaire pour être valablement produit, selon la législation sur les actes d'état civil de la République du Congo ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée à la Cour le 27 août 2013, produite pour M. D... ; Vu la décision du 6 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.D... ; Vu, II/ sous le n° 13LY01206, la requête, enregistrée à la Cour le 13 mai 2013, présentée pour M. B...D..., domicilié... ; M. D...demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1300156 du 18 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 janvier 2013, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait éloigné d'office à l'issue de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens, énoncés ci-avant dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01205, sont sérieux ; qu'ayant fui son pays en raison des persécutions auxquelles il s'y trouvait exposé, après que sa mère eut été tuée dans des bombardements, l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie à la Cour le 12 juin 2013 et régularisé le 17 du même mois, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens invoqués par M.D..., qui ne peut pas être regardé comme étant mineur, ne présentent pas de caractère sérieux ; que l'intéressé, qui n'établit pas être en danger en République du Congo, ne démontre pas que l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 19 juillet 2013, présenté pour M.D..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; il demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient, en outre, que l'expertise osseuse diligentée a conclu qu'il pouvait être âgé d'environ 18 ans et que son acte de naissance ne nécessite pas de légalisation par un notaire pour être valablement produit, selon la législation sur les actes d'état civil de la République du Congo ; Vu la pièce complémentaire, enregistrée à la Cour le 27 août 2013, produite pour M. D... ; Vu la décision du 6 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.D... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 82-140 du 3 février 1982 portant publication des accords de coopération entre la République française et la République populaire du Congo, signés à Brazzaville le 1er janvier 1974 et le 17 juin 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Martin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées de M. D...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01205 :
  2. Considérant que M.D..., ressortissant de la République du Congo, entré en France le 16 octobre 2012, relève appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2012 du préfet du Puy-de-Dôme lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger mineur de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
  4. Considérant que l'administration, à laquelle il appartient d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que M. D...était majeur au vu de son passeport mentionnant un âge de 26 ans ; que toutefois, l'intéressé, qui prétend que ce document a été établi, sur le conseil d'un passeur, à partir de documents falsifiés, produit un extrait d'acte de naissance, dont l'original est produit en cause d'appel, portant le cachet de l'officier d'état civil du centre d'état-civil de Tie-Tie, mentionnant le 6 octobre 1996 comme date de naissance et ne laissant apparaître aucune irrégularité ou falsification ; que, contrairement à ce que soutient le préfet du Puy-de-Dôme, la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et la République populaire du Congo ne prévoit pas de mécanisme de légalisation aux fins de pouvoir les produire devant les autorités étrangères ; qu'en outre, l'expertise osseuse, réalisée le 13 mars 2013, à la demande du juge des enfants a évalué à 18 ans l'âge osseux du requérant, avec une marge d'erreur d'un an environ ; que le préfet du Puy-de Dôme ne peut ainsi être regardé comme établissant la majorité de M.D... ; que, par suite, son arrêté a été pris en violation du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2012 du préfet du Puy-de-Dôme ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt implique seulement que M. D...soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01206 :
  6. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1300156 du 18 avril 2013, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête n° 13LY01206 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7 Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kiganga, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des deux instances ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 18 avril 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les décisions susvisées en date du 15 janvier 2013 du préfet du Puy-de-Dôme sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de Dôme de délivrer à M. D...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau été statué sur son cas. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. D... et enregistrées à la Cour sous le n° 13LY
  7. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M.D..., enregistrée à la Cour sous le n° 13LY01205 est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Kiganga, avocat de M.D..., une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président-rapporteur, M. C...et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 octobre
  8. '' '' '' '' 2 Nos 13LY01205... 335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.

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