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11PA02137, 11PA02138

CETATEXT000028158363 J1_L_2013_09_000001102137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/83/CETATEXT000028158363.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/09/2013, 11PA02137, 11PA02138, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02137, 11PA02138 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO FOUSSARD M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu, I, sous le n° 11PA02137, la requête enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour la ville de Paris représentée par son maire, par MeF... ; la ville de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917870/5-3 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit aux conclusions de M. A...E..., l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 91 084 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...au Tribunal administratif de Paris, ou, subsidiairement, de réduire le montant de la condamnation ; 3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11PA02138, la requête enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par MeD... ; M. E...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0917870/5-3 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a accueilli que partiellement ses conclusions en condamnant la ville de Paris à lui verser la somme de 91 084 euros ; 2°) de porter la condamnation de la ville de Paris à la somme de 287 115 euros, ou subsidiairement à la somme de 174 118 euros ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, modifié ; Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, modifié, et son arrêté d'application du 25 août 2003 ; Vu la délibération du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, n° D. 997 du 8 juillet 1991, relative à la fixation des règles d'attribution et des modalités de calcul et de versement des avantages annexes de rémunération perçus par les architectes-voyers de la commune de Paris ; Vu la délibération du conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal, n° 2004 DRH 14 des 15 et 16 novembre 2004 ; Vu la délibération du conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal, n° D. 870 du 25 juin 1984, modifiée, relative aux modalités de calcul et de versement de la rémunération accessoire perçue par diverses catégories de personnels techniques de la ville de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la ville de Paris et celles de MeD..., pour M.E... ;

  1. Considérant que M. A...E..., architecte-voyer de la ville de Paris, a présenté par réclamation du 29 juin 2009 une demande aux fins d'être indemnisé à hauteur des pertes de rémunération qu'il estime avoir subies illégalement, depuis l'année 1994, du fait de la fixation à un très faible montant de la prime de gestion et de l'indemnité spécifique dues aux architectes-voyers de la ville de Paris ; que cette demande ayant été implicitement rejetée, il a demandé au Tribunal administratif de Paris, par requête enregistrée le 12 novembre 2009, de condamner la ville de Paris à l'indemniser à hauteur de la somme de 168 537,11 euros dont il soutenait avoir ainsi été illégalement privé au cours de la période couvrant les années 1994 à 2009 ; que par jugement du 2 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, relevé que les créances alléguées sur la période antérieure à l'année 2005 étaient atteintes par la prescription quadriennale des dettes des collectivités publiques, et, d'autre part, a fait droit aux prétentions de M. E...relatives aux années 2005 à 2009 en condamnant la ville de Paris à lui verser la somme de 91 084 euros ; que la ville de Paris, par sa requête susvisée n° 11PA02137, relève appel de ce jugement et demande le rejet de la demande de M.E... ; que ce dernier conclut, tant par sa requête d'appel enregistrée sous le n° 11PA02138 que par ses conclusions incidentes présentées dans la première requête, à ce que la condamnation prononcée par les premiers juges soit portée à la somme de 316 824 euros au titre du préjudice subi au cours des années 1994 à 2012, ou subsidiairement à hauteur de 204 829 euros au titre du préjudice subi au cours des années 2002 à 2012 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune ; Sur la recevabilité :
  2. Considérant qu'en tant qu'elles tendent à la réparation du préjudice représenté par le caractère insuffisant des primes versées au cours des années 2010 à 2012, alors que la demande présentée au Tribunal administratif de Paris portait sur la période s'achevant en 2009, les conclusions de la requête d'appel sont irrecevables ; Sur la prescription :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ;
  4. Considérant que par arrêté du maire de Paris du 11 février 2010, modifiant l'article 1er d'un arrêté antérieur du 19 juin 2008, MmeC..., chargée de la sous-direction du développement des ressources humaines, s'est vu accorder une délégation de signature notamment pour tous les arrêtés, actes et décisions préparés par les différents services de la direction des ressources humaines ; que le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 19 juin 2008, non modifié, précise que cette délégation s'étend aux actes ayant pour objet, notamment, de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; qu'en vertu de cette délégation ainsi définie, MmeC..., signataire du mémoire en défense présenté aux premiers juges le 5 octobre 2010, était compétente pour opposer la prescription quadriennale à la demande de M. E..., sans que puisse y faire obstacle la circonstance, extérieure au champ de cette délégation de signature, que l'arrêté du 19 juin 2008, en son article 2, précise que les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables, notamment, aux actes ou décisions relatifs à la situation administrative des architectes-voyers, ou aux décisions portant attribution des primes, indemnités au bénéfice de ceux-ci ; qu'il suit de là que M. E...n'est pas fondé à soutenir que les créances qu'il allègue n'étaient pas prescrites en tant qu'elles se fondaient sur les préjudices prétendument subis au cours des années antérieures à l'année 2005 ; Sur la responsabilité :
  5. Considérant qu'en vertu, d'une part, de la délibération du conseil de Paris des 15-16 novembre 2004, la prime de gestion accordée aux architectes-voyers, au taux moyen de 9 % pour les architectes-voyers de deuxième classe, peut être modulée, dans la seule limite d'un doublement du taux moyen, en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus ; qu'en vertu, d'autre part, de la délibération du conseil de Paris du 8 juillet 1991, accordant une indemnité spécifique aux architectes-voyers à compter du 1er janvier 1993, et de l'article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, auquel cette délibération doit être regardée comme renvoyant pour la détermination, notamment, des modalités d'attribution individuelle de cette indemnité, celle-ci donne lieu à une modulation devant tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que des pièces produites par la ville de Paris pour la première fois devant la Cour, que la manière de servir de M.E..., estimée très insuffisante à plusieurs reprises depuis son entrée dans le corps des architectes-voyers - ce qui avait notamment conduit le maire à envisager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle en janvier 2002 dont la mise en oeuvre n'avait été abandonnée qu'au vu d'une vigoureuse protestation des collègues de l'intéressé - ne s'était pas améliorée sur les années suivantes, donnant lieu, sur les années 2005 à 2009, à des notations comportant des notes chiffrées très inférieures à la moyenne des agents de même grade et ancienneté, et à des appréciations littérales très défavorables ; que les rapports établis par les supérieurs de l'intéressé, notamment à l'occasion de la contestation par celui-ci de ses notations des années 2006 et 2008, mettent l'accent, entre autres, sur l'insuffisance de ses connaissances et de son comportement professionnel, portant préjudice au fonctionnement normal du service ; que dans ces conditions, la ville de Paris est fondée à soutenir que l'attribution à l'intéressé, au cours des années 2005 à 2009, de montants d'indemnité spécifique ou de prime de gestion inférieurs ou très inférieurs aux taux moyens règlementairement fixés ne révélait pas une erreur manifeste d'appréciation et par suite une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris envers l'intéressé ;
  7. Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, il appartient à la Cour d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les moyens soulevés par M. E...en première instance et en appel à l'appui de sa demande de condamnation de la ville de Paris ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération susvisée du conseil de Paris du 8 juillet 1991 : " A compter du 1er janvier 1993, les architectes-voyers de la commune de Paris perçoivent, en sus de la prime de gestion qui leur est attribuée conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, et à l'exclusion de toute autre prime et indemnité, une indemnité spécifique (...) / Les avantages annexes de rémunération des architectes voyers sont versés dans des conditions identiques à celles des avantages correspondants des personnels techniques de référence (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 25 août 2003 : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique " ; que l'arrêté d'application de ce décret, qui fixe des coefficients maximaux de modulation individuelle, selon les corps et les grades, par rapport au taux moyen de l'indemnité spécifique, se borne à préciser " qu'à titre exceptionnel, et par dérogation aux dispositions du présent article, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minimas prévus " ; que par ailleurs, la délibération n° D. 870 du 25 juin 1984, visée par la délibération précitée du 8 juillet 1991, indique en son article 10 que " pour les attributions individuelles, les directeurs doivent respecter les enveloppes de dotation ainsi que les écarts fixés par arrêté du maire de Paris " ; que la ville de Paris a versé au dossier les décisions prises pour chacune des années 2005 à 2009 par le maire de Paris en application des dispositions précitées de l'article 10 de la délibération du 25 juin 1984, prescrivant que les directeurs doivent respecter, par leurs décisions d'attribution individuelle, des écarts compris entre 0,85 et 1,15 pour les fonctionnaires de catégorie A et entre 0,90 et 1,10 pour les fonctionnaires de catégories B et C, et précisant que " les dérogations destinées à ternir compte des situations particulières pourront être autorisées au vu des propositions motivées des directeurs " ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que M. E...n'est pas fondé à soutenir que les décisions d'attribution individuelle d'indemnité spécifique prises à son encontre au cours des années 2005 à 2009 ne pouvaient légalement donner lieu à une modulation à la baisse inférieure à 15 % du montant moyen du seuil de référence ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des nombreuses pièces produites pour la première fois devant la Cour par la ville de Paris et relatives à la manière de servir de l'intéressé au cours des années concernées, que l'autorité compétente n'aurait pas été fondée à considérer qu'il ne relevait pas, sur chacune des années concernées, d'une " situation particulière " au sens des dispositions précitées de l'article 10 de la délibération du 25 juin 1984, et que par suite une modulation du montant d'indemnité spécifique en-deçà du seuil de 15 % aurait méconnu les textes régissant les attributions individuelles de cet avantage de rémunération ;
  11. Considérant, enfin, que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu être légalement prise ; qu'à cet égard, M. E...fait valoir que la procédure d'attribution individuelle a été irrégulière, sur chacune des années litigieuses, en l'absence de propositions motivées du directeur, qui n'auraient pu être acceptées par des décisions de l'autorité compétente, et que par ailleurs les décisions dérogeant au seuil de 15 % auraient été irrégulièrement prises faute d'avoir été précédées d'une invitation à prendre connaissance du dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, dès lors qu'elles constitueraient nécessairement des mesures prises en considération de la personne ; que ces vices de procédure, à les supposer établis, ne peuvent en tout état de cause ouvrir droit à réparation au profit de M. E...dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que les diverses décisions litigieuses étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la manière de servir de l'intéressé, ou entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit pour partie à la demande de M.E..., et que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce même jugement n'a pas accueilli l'intégralité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. E...doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0917870/5-3 du 2 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Paris par M. E...est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. E...tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : M. E...versera à la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02137, 11PA02138

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