CETATEXT000028158371 J1_L_2013_09_000001104163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/83/CETATEXT000028158371.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/09/2013, 11PA04163, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04163 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SPINOSI M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M.C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904931 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 février 2009 du ministre de la culture et de la communication rejetant son recours gracieux contre le refus de renouveler son contrat de maître assistant associé à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine arrivant à échéance le 30 septembre 2008 et de le transformer en contrat à durée indéterminée, et, d'autre part, à enjoindre au ministre de la culture et de la communication de renouveler le contrat établi le 23 octobre 2007 et de le requalifier en contrat à durée indéterminée ; 2°) d'annuler la décision du 17 février 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus de renouveler son contrat de maître assistant associé à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine arrivant à échéance le 30 septembre 2008 et de le transformer en contrat à durée indéterminée ; 3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de renouveler le contrat établi le 23 octobre 2007 et de le requalifier en contrat à durée indéterminée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/70/ CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, modifiée ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié ; Vu le décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture, modifié ; Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 février 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de transformer en contrat à durée indéterminée le contrat conclu le 23 octobre 2007 pour une durée d'un an ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. C...soutient que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de ce que le statut de maître-assistant des écoles d'architecture ne pouvait se confondre avec celui du corps des enseignants-chercheurs ; que, toutefois, il résulte de la lecture du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a répondu à ce moyen dans le troisième considérant ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ; Au fond :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat (...) et de (...) [ses] établissements publics à caractère administratif sont ( ...) occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue de l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés sur des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi : " Par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre Ier du statut général des emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire. " ;
- Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, susvisée : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. " ; que le premier alinéa de cet article 6 prévoit que " les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, qu'elles ne concernent que la situation des agents non titulaires recrutés par contrat, sur le fondement de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, pour occuper un emploi permanent au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, d'autre part, que les contrats en vertu desquels les agents non titulaires sont recrutés pour occuper des emplois permanents sont reconduits de plein droit par décision expresse pour une durée indéterminée lorsque la durée d'engagement contractuel est supérieure à six ans ou lorsqu'à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, ces agents se trouvaient en fonction depuis six ans au moins ; que les emplois permanents d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche visés à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984, sur lesquels peuvent être nommés les personnels enseignants associés dans les écoles d'architecture recrutés par contrat, et parmi ceux-ci, notamment, les maîtres assistants, n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a enseigné du 15 novembre 2000 au 14 novembre 2001 à l'école d'architecture de Paris Villemin en qualité de maître assistant associé, puis à partir du 15 novembre 2001 jusqu'au 30 septembre 2007, en cette même qualité, au sein de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine, par contrats d'une durée d'un an, renouvelés chaque année ; qu'à partir du 23 octobre 2007, il a été recruté pour un an comme maître de conférences par le ministre de la culture et de la communication, sous contrat renouvelé pour une nouvelle année en octobre 2008, pour exercer dans ce même établissement ; que son contrat de travail trouve son fondement, non dans l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 comme il le soutient mais dans son article 5, comme en attestent les contrats signés le 7 septembre 2005 et le 26 juillet 2006 ; que le requérant ne pouvait donc utilement se prévaloir, à l'issue des 6 années d'emploi, des dispositions de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 prévoyant la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04163