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12PA00931

CETATEXT000028158373 J1_L_2013_09_000001200931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/83/CETATEXT000028158373.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/09/2013, 12PA00931, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00931 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO GOURDON M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu, enregistrée le 24 février 2012, la requête présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100358/1 du 25 octobre 2011 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à l'indemniser à hauteur de la somme de 49 192 464 francs CFP ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la même somme en réparation des préjudices matériels et moraux causés par la faute représentée par l'absence de notification en temps utile de l'arrêté du 7 décembre 2010 statuant sur sa demande de prolongation d'activité formulée le 4 février 2010 et prononçant sa radiation des cadres à compter du 12 janvier 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, notamment en son article 87 ; Vu la délibération n° 94-138 AT du 2 décembre 1994 portant coordination des régimes polynésiens et métropolitains de sécurité sociale ; Vu la délibération n° 95-224 AT du 14 décembre 1995 relatives aux cumuls de rémunérations et de fonctions des fonctionnaires de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 97-198 APF du 24 octobre 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des praticiens hospitaliers des structures hospitalières publiques de la direction de la santé ; Vu la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...C..., praticien hospitalier, chef du service de pédiatrie de l'hôpital d'Uturoa, île de Raiatea, atteint par la limite d'âge au 11 janvier 2010, date de son soixantième anniversaire, a obtenu à la suite de sa demande formulée le 4 février 2010 le bénéfice d'une prolongation d'activité limitée à une année, par arrêté du président de la Polynésie française du 7 décembre 2010 prononçant simultanément sa radiation du cadre d'emploi des praticiens hospitaliers de la Polynésie française à l'effet du 12 janvier 2011 ; que par réclamation préalable reçue le 26 avril 2011, M. C...a vainement demandé à la Polynésie française l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la notification tardive de l'arrêté du 7 décembre 2010, voire de son illégalité en tant qu'il le radie du cadre d'emploi ; qu'il relève appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation du territoire à hauteur de 49 192 464 francs CFP ; Sur la recevabilité de l'appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : " A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis " ; que la requête de M.C..., dirigée contre le jugement du 25 octobre 2011, qui a été présentée par voie électronique mais aussi par une télécopie ultérieurement régularisée par courrier, a donc été enregistrée, le 24 février 2012, dans le délai de recours de quatre mois résultant des dispositions précitées du code de justice administrative ; Sur la recevabilité de la demande :
  3. Considérant que la Polynésie française soutient que la demande présentée au Tribunal administratif de la Polynésie française le 27 juillet 2011 était prématurée dès lors qu'à cette date, la demande préalable indemnitaire reçue le 26 avril 2011 n'avait pu faire naître la décision implicite de rejet acquise en cas de silence de l'administration dans le délai de quatre mois applicable en l'espèce ; que cependant, dès lors qu'une telle décision implicite de rejet a été acquise en cours d'instance, la demande présentée au Tribunal a été de ce fait régularisée ; Au fond :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article LP 87 de la délibération susvisée du 14 décembre 1995, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 1er de la loi du pays n° 2006-19 du 28 août 2006 : " La limite d'âge pour les fonctionnaires est fixée à 60 ans. / Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de cette limite d'âge, sauf dans les cas suivants : / la limite d'âge est repoussée de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d'années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite " A ", sans que cette prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans, sous réserve que la demande du fonctionnaire soit accompagnée d'un état de sa situation au regard du régime de retraite de la Caisse de prévoyance sociale ; / la limite d'âge peut, sur demande du fonctionnaire, être reculée d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans, étant entendu que la notion d'enfant à charge est celle prévue par la réglementation de la Caisse de prévoyance sociale ; / la limite d'âge peut être reculée à la demande de l'autorité compétente, et après accord du fonctionnaire, lorsque l'agent occupe un emploi dans un secteur où l'administration de la Polynésie française manque de personnel qualifié, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à huit ans. Au-delà de 65 ans, la prolongation d'activité est accordée pour une durée d'un an renouvelable, sous réserve d'un examen médical annuel effectué par le service de médecine professionnelle et préventive de l'administration, constatant l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions. Le recul de la limite d'âge ne peut être décidé que pour des agents occupant des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d'exercice et doit être précédé de l'avis de la commission administrative paritaire compétente. / Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la survenance de la limite d'âge " ;
  5. Considérant qu'il est constant que M. C...a présenté sa demande de prolongation d'activité le 4 février 2010, en alléguant qu'il ne disposait pas d'un droit à une retraite à taux plein ; que cette demande, présentée alors que l'intéressé était d'ores et déjà atteint par la limite d'âge, était en tout état de cause irrecevable en application du dernier alinéa des dispositions précitées de l'article LP 87 de la délibération du 14 décembre 1995, alors même qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, faute de disposer du nombre requis d'annuités de cotisations sur les différents régimes d'assurance retraite, ne disposait pas d'un droit à une retraite à taux plein ; que si le président de la Polynésie française a néanmoins accepté, par l'arrêté précité du 7 décembre 2010, de lui accorder une prolongation d'activité d'une année, prenant fin au 12 janvier 2011, date d'effet de la radiation des cadres prononcée en conséquence, la circonstance que cet arrêté n'a pas été notifié à l'intéressé en temps utile, ni même avant la date d'effet de sa radiation, n'a pu créer pour lui, en l'absence de tout droit à prolongation d'activité faute de demande recevable en ce sens, les préjudices matériels et moraux qu'il allègue en conséquence de cette absence de nouvelle prolongation ;
  6. Considérant, en revanche, que la notification tardive de l'arrêté précité portant radiation du cadre d'emplois, qui, selon les affirmations non contredites de M.C..., n'a été porté à sa connaissance que de façon incidente et par courrier électronique, le 17 janvier 2011, plusieurs jours après la date d'effet de la radiation qu'il comporte, constitue une faute de nature à ouvrir droit à indemnisation pour les préjudices de toute nature qui en ont directement résulté de manière certaine ; que M.C..., qui n'a cessé ses fonctions que le 17 janvier 2011, soutient ainsi, sans être utilement contredit, qu'il a été privé de six jours de traitement, pour un montant qui peut être évalué à une somme de l'ordre de 192 000 francs CFP, soit environ 1 600 euros, eu égard au montant de son traitement mensuel ; qu'il doit être par ailleurs regardé comme justifiant d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, liés à la nécessité de quitter subitement ses fonctions de praticien hospitalier chef de service, qui doivent donner lieu à une indemnisation dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme de 2 000 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la totalité de sa demande indemnitaire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Polynésie française, qui doit dans la présente instance être regardée comme la partie perdante, doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1100358/1 du 25 octobre 2011 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé. Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser à M. C...la somme de 3 600 euros. Article 3 : La Polynésie française versera une somme de 2 000 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA00931

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