CETATEXT000028158378 J1_L_2013_09_000001204255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/83/CETATEXT000028158378.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/09/2013, 12PA04255, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04255 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO VINAY M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206646/8 du 21 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler cet arrêté du 18 avril 2012 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police également pris le18 avril 2012 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;
- Considérant que, par arrêté du 18 avril 2012, le préfet de police a fait obligation à M. A..., ressortissant chinois, de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que par un second arrêté du même jour, il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que M. A...relève appel du jugement du 21 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier arrêté en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; qu'il demande en outre l'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet de police, par application des dispositions du III de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interdit à un étranger le retour sur le territoire est distincte de celle par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2004, à l'âge de 23 ans ; qu'il s'y est marié, le 21 mai 2011, avec une compatriote chinoise dépourvue de titre de séjour ; qu'il est père de deux enfants non scolarisés, l'un né en Slovaquie en 2009 et l'autre en France en 2010 ; que, pour établir sa présence en France depuis l'année 2004, il produit de nombreux documents mais ne justifie pas d'adresse stable et d'une insertion particulière dans la société française ; qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que la vie familiale du requérant se reconstitue en Chine ; qu'il en résulte que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. A...fait valoir que son éloignement séparera ses deux enfants de leur père et entraînera une précarité économique de la cellule familiale ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que, eu égard au jeune âge des enfants, nés en 2009 et 2010, et à la situation irrégulière de l'épouse chinoise, qui n'a pas vocation à rester sur le territoire, la vie familiale ne puisse se poursuivre dans le pays d'origine des intéressés ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police à méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant que pour refuser d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire, le préfet de police a considéré que le " travail illégal " de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, et que par ailleurs l'intéressé risquait de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français, en l'absence de garanties de représentation suffisantes et dès lors qu'il ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé possédait, au moment de son interpellation, un passeport chinois, délivré par l'ambassade de Chine à Paris le 25 juin 2009, en cours de validité à la date de la décision attaquée, et que par suite la décision portant refus de délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des autres pièces du dossier que M. A...s'était précédemment soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire, prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 28 décembre 2009, et que par conséquent la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code, qui peuvent être substituées à celles du f) du même paragraphe du même article, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions et que le requérant et son conseil ont été mis à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est ainsi établie, sans erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de police était donc légalement fondé, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'intéressé, du fait qu'il avait été interpellé en situation de " travail illégal ", présentait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à lui refuser un délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04255