CETATEXT000028158386 J1_L_2013_09_000001204799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/83/CETATEXT000028158386.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/09/2013, 12PA04799, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04799 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PHILIPPON M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1213411/2-1 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant égyptien né le 3 août 1980, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 28 juin 2012, le préfet de police lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. B...soutient être entré en France en 1998, à l'âge de 18 ans, et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que les pièces qu'il produit pour en justifier, sur la période antérieure à l'année 2007, qui consistent essentiellement, voire uniquement en ce qui concerne l'année 2003, en des ordonnances médicales dont le caractère probant mériterait d'être conforté par d'autres documents, ne suffisent pas à établir que l'intéressé aurait résidé habituellement en France au cours des années antérieures à 2007, et donc pendant une période de plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées ;
- Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande sur le fondement de ce texte de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 1998, qu'il doit continuer d'y bénéficier du suivi médical qui lui est nécessaire pour la surveillance de l'hépatite C dont il est atteint et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment ; qu'il est toutefois constant qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte où résident ses parents, l'arrêté contesté étant à ce dernier égard entaché d'une simple erreur matérielle sans aucune incidence sur sa légalité ; que comme il a été dit ci-dessus, il ne démontre pas qu'il résidait habituellement en France avant l'année 2007 ; qu'ainsi, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ; que, par ailleurs, la seule production de la promesse d'embauche précitée, qui ne suffit pas à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, n'établit pas l'expérience et la qualification professionnelle de l'intéressé pour exercer l'emploi concerné de peintre en bâtiment, dont il n'est pas davantage établi qu'il aurait donné lieu à des difficultés de recrutement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut d'un titre de séjour de salarié, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement (...) ;
- Considérant, que pour refuser à M.B..., atteint d'une hépatite C, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est approprié le sens d'un avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 23 décembre 2011, qui a estimé, sans entacher son avis de contradiction interne, que l'intéressé, qui ne suivait pas de traitement, devait faire l'objet d'un suivi médical dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qui était disponible en Egypte ; que, pour contester cette appréciation, le requérant produit un certificat médical d'un médecin généraliste, en date du 24 octobre 2011, qui se borne à affirmer sans autres précisions que l'intéressé ne peut être suivi dans son pays d'origine, l'Egypte ; qu'il ressort en revanche de la documentation produite par le préfet de police en première instance, non utilement discutée devant le tribunal et devant la Cour, que des centres de traitement de l'hépatite C existent en Egypte ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que M.B..., qui allègue sans l'établir être entré en France en 1998, voire en 1995, ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avoir résidé habituellement en France avant l'année 2007 ; qu'il n'apporte aucune précision ni justification quant aux liens sociaux qu'il soutient avoir tissés en France ; qu'il s'est constamment déclaré célibataire sans charge de famille en France, et ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident au moins ses parents, ainsi qu'il l'avait indiqué sur le formulaire de demande rempli par lui le 14 mai 2012 ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en admettant même que l'intéressé ait effectivement résidé constamment sur le territoire national à partir de l'année 2007, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté, en ce qu'il porte refus de séjour ou en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne remplit pas les conditions posées pour l'obtention d'un titre de séjour en application du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis de vice de procédure en prenant son arrêté du 28 juin 2012 sans consulter préalablement la commission du titre de séjour ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle repose ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par son jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04799