CETATEXT000028158394 J1_L_2013_10_000001102175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/83/CETATEXT000028158394.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15/10/2013, 11PA02175, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02175 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DE CAUMONT Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 6 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0817328/3-2 du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, sa décision du 2 septembre 2008 portant notification d'un retrait de points ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs du capital de points affecté au permis de conduire de M. A...et informant ce dernier de la perte de validité dudit permis, d'autre part, les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 31 juillet 2004, 15 août 2005, 18 août 2005, 24 septembre 2005, 8 octobre 2005, 13 octobre 2005, 24 octobre 2005, 26 juin 2006, 29 juin 2006 et 9 décembre 2007, et lui a enjoint de restituer à M. A...les points illégalement retirés ; 2°) de rejeter la demande de M.A... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 ; le rapport de Mme Vrignon premier conseiller ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, sa décision du 2 septembre 2008 portant notification d'un retrait de points ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs du capital de points affecté au permis de conduire de M. A...et informant ce dernier de la perte de validité dudit permis, d'autre part, les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 31 juillet 2004, 15 août 2005, 18 août 2005, 24 septembre 2005, 8 octobre 2005, 13 octobre 2005, 24 octobre 2005, 26 juin 2006, 29 juin 2006 et 9 décembre 2007, et lui a enjoint de restituer à M. A...les points illégalement retirés ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que 1'article L. 223-3 précité du même code dispose : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L.225-9 (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- Il - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ( ... ) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route permet d'estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être sérieusement contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée qu'il a reçu ;
- Considérant, en dernier lieu, que lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire en reconnaissant que le délai dont il disposait pour s'acquitter de celle-ci, en vertu du formulaire décrit ci-dessus, qui lui a alors nécessairement été remis, était expiré ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Sur le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 31 juillet 2004, ayant donné lieu à une amende forfaitaire majorée :
- Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise par M. A...le 31 juillet 2004, qui a été constatée après interpellation de l'intéressé, a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 15 avril 2005 ; que, d'une part, M. A...ne soutient pas que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été notifié et qu'il ne s'est pas davantage acquitté de cette amende majorée ; qu'il doit donc être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; que, d'autre part, il n'établit pas, par la production de cet avis, ni même n'allègue s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; qu'en conséquence, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 15 août 2005, 18 août 2005, 24 septembre 2005, 8 octobre 2005, 13 octobre 2005, 24 octobre 2005, 26 juin 2006 et 29 juin 2006, ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire :
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral délivré par le service du fichier national des permis de conduire que les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises par M. A...le 15 août 2005, 18 août 2005, 24 septembre 2005, 8 octobre 2005, 13 octobre 2005, 24 octobre 2005, 26 juin 2006 et 29 juin 2006, ont été acquittées ultérieurement ; qu'ainsi, que ces infractions aient été constatées par radar automatique ou après interception du véhicule, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas produit le procès-verbal relatif à cette infraction, de la remise de l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A...n'établit pas, par la production des avis qu'il a nécessairement reçus, ni même n'allègue s'être vu remettre des avis inexacts ou incomplets ; qu'en conséquence, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à ces infractions ; Sur le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 9 décembre 2007 :
- Considérant que l'infraction commise le 9 décembre 2007 a été constatée avec interception du véhicule et a fait l'objet du règlement le jour même de l'amende forfaitaire ; que le ministre de l'intérieur ne produit au dossier aucun élément permettant de déterminer si ce paiement a été effectué dans les mains de l'agent verbalisateur ou ultérieurement ; que le ministre, qui n'a pas produit la souche de la quittance correspondant à l'infraction du 9 décembre 2007, n'établit pas que M. A...aurait reçu les informations prescrites à l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que le retrait de points afférent à cette contravention est entachés d'illégalité ; Sur la décision d'invalidation du permis de conduire de M. A...du 2 septembre 2008 :
- Considérant que la décision du ministre ne pouvait légalement se fonder sur le retrait de points consécutif à l'infraction du 9 décembre 2007 ; qu'il en résulte que le solde de points afférents au permis de conduire de l'intéressé n'étant pas nul, l'invalidation de son permis de conduire est également illégale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les retraits de points correspondants aux infractions relevées les 31 juillet 2004, 15 août 2005, 18 août 2005, 24 septembre 2005, 8 octobre 2005, 13 octobre 2005, 24 octobre 2005, 26 juin 2006 et 29 juin 2006 et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. A... les points retirés en conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0817328/3-2 du 9 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé les retraits de points correspondants aux infractions relevées les 31 juillet 2004, 15 août 2005, 18 août 2005, 24 septembre 2005, 8 octobre 2005, 13 octobre 2005, 24 octobre 2005, 26 juin 2006 et 29 juin 2006 et qu'il a enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A... les points retirés en conséquence. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02175 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.