CETATEXT000028158399 J1_L_2013_10_000001202264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/83/CETATEXT000028158399.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15/10/2013, 12PA02264, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02264 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER STIBBE Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 12 décembre 2012, présentés pour Mme A...B...et M. D... F..., élisant domicile..., par MeC... ; Mme B...et M. F...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108722/7-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2011 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé de leur attribuer une bourse scolaire, au titre de l'année scolaire 2010-2011, pour leurs deux enfants inscrits au lycée français de Shanghai ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2011 susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'AEFE le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour l'AEFE ;
- Considérant que, par une décision du 3 mars 2011, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé d'attribuer à Mme B...et M. F...une bourse scolaire, au titre de l'année scolaire 2010-2011, pour leurs deux enfants inscrits au lycée français de Shanghai ; que, par la présente requête, Mme B...et M. F...relèvent appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision du 3 mars 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE a notamment pour objet d'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger ; qu'aux termes de l'article D. 531-48 du même code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-
- Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques " ; qu'aux termes du 1.
- de l'instruction générale sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants étrangers résidant à l'étranger, prise sur le fondement de l'article D. 531-48 du code de l'éducation, applicable pour l'année scolaire 2010/2011 : " Prise en compte des autres aides à la scolarisation : Dans les cas où les demandeurs bénéficient déjà légalement ou contractuellement d'une prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité par un autre organisme (Etat étranger, organisme local, employeur, etc), cette aide est prise en compte préalablement à tout calcul des droits à bourses AEFE. Il en est ainsi en particulier des exonérations éventuellement consenties par les établissements à leurs personnels et des majorations familiales ou avantages familiaux perçus par les expatriés de l'Etat ou de ses établissements publics et des personnels résidents de l'AEFE. Ces aides sont prises en compte sous la forme d'une exonération sur les frais de scolarité " ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...et de M. F...n'ont invoqué, devant le Tribunal administratif de Paris, avant l'expiration du délai de recours, que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision du 3 mars 2011 ; que s'ils font valoir que cette décision est insuffisamment motivée, ce moyen repose sur une cause juridique distincte et a ainsi le caractère d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; que la fin de non-recevoir opposée par l'AEFE à ce titre doit être accueillie ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'AEFE n'a pris en compte, au titre des aides à la scolarité visées à l'article 1.
- de l'instruction générale sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants étrangers résidant à l'étranger, que la seule indemnité mensuelle de sujétion familiale pour enfants à charge perçue par Mme B...en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat détachée auprès d'Ubifrance à compter du 1er septembre 2009, pour un montant total de 22 117 euros, à l'exclusion de l'indemnité mensuelle de résidence, de l'indemnité mensuelle liée à l'exercice d'une activité à l'étranger et de l'indemnité mensuelle de sujétion familiale pour conjoint sans activité professionnelle que l'intéressée perçoit également dans le cadre des " majorations étranger " qui lui sont versées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'AEFE aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit au regard du 1.
- précité de l'instruction générale sur les bourses scolaires ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que les requérants invoquent à l'appui de leurs écritures d'appel le moyen tiré de ce que la décision contestée a méconnu le principe d'égalité entre les personnels de l'Etat, pour lesquels seraient assimilées à des aides à la scolarisation au sens du 1.
- de l'instruction générale sur les bourses scolaires des aides dont l'objet est pourtant autre, et les autres parents d'enfants français scolarisés à l'étranger pour lesquels une telle assimilation n'est pas faite ; que, toutefois, il ressort de ce qui précède que le moyen manque en fait ;
- Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les requérants ont bénéficié de bourses scolaires pour leurs enfants les années précédentes et que leur pouvoir d'achat a diminué est sans influence sur la légalité du refus qui leur a été opposé au titre de l'année scolaire 2010-2011 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2011 contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AEFE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'AEFE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...et de M. F...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'AEFE tendant à la condamnation de Mme B...et de M. F... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02264 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.