← France

12PA02328

CETATEXT000028158401 J1_L_2013_10_000001202328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/84/CETATEXT000028158401.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15/10/2013, 12PA02328, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02328 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER MAZZA Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Mazza ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709357-6, et 1007483-6 du 8 mars 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 prononçant sa mutation au siège de l'Office national des forêts (ONF), de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et de l'arrêté du 20 novembre 2007 refusant de la placer dans une position statutaire régulière ainsi que sa demande indemnitaire et, d'autre part, supprimé un paragraphe de son mémoire enregistré le 14 décembre 2007 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 22 juin et 20 novembre 2007 ainsi que la décision implicite susmentionnés ; 3°) de condamner l'ONF à lui verser une somme de 196 700 euros ; 4°) d'enjoindre à l'ONF de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis 2007 et à la " réhabilitation de sa dignité " ; 5°) de mettre à la charge de l'ONF le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Mazza, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A...a été titularisée par l'Office national des forêts le 1er mai 1969 en qualité d'agent technique de bureau puis promue au grade de secrétaire administratif, de secrétaire administratif principal et de secrétaire administratif de classe supérieure respectivement les 1er octobre 1974, 1er septembre 1985 et 16 février 1995 ; qu'après avoir été affectée, entre février 1997 et avril 2001 en qualité de chef de bureau au sein du service départemental de l'Yonne, elle a été mutée, à sa demande, à la direction régionale de l'ONF de Martinique à compter du 1er mai 2001, en qualité de chef du bureau de la gestion des ressources humaines ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un congé de longue maladie puis d'un congé de longue durée entre le 3 juillet 2004 et le 2 juillet 2007 ; que, le 9 mai 2007, elle a demandé au directeur général de l'ONF le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que sa demande a été implicitement rejetée ; que, par arrêté du 20 juin 2007, le directeur général de l'ONF l'a autorisée à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 %, pour une période de trois mois, du 3 juillet 2007 au 2 octobre 2007 ; que, par arrêté du 22 juin 2007, elle a été affectée au département juridique de l'Office national des forêts, à Fontainebleau, en qualité d'assistante de gestion et de maitrise documentaire ; que, le 22 août 2007, Mme A...a exercé un recours gracieux contre cet arrêté du 22 juin 2007 ; que, le 29 août 2007, Mme A...a demandé à reprendre ses fonctions, à temps complet, à compter du 3 octobre 2007 ; qu'après avoir recueilli un avis favorable du comité médical ministériel émis le 13 novembre 2007, le directeur général de l'ONF a, par un arrêté du 20 novembre 2007, prolongé la période de temps partiel thérapeutique du 3 octobre au 12 novembre 2007 et autorisé Mme A...à reprendre ses fonctions à temps complet à compter du 13 novembre 2007 ; que, le 12 février 2008, Mme A...a exercé un recours gracieux contre cet arrêté du 20 novembre 2007 en demandant à l'ONF de prendre un nouvel arrêté l'autorisant à reprendre ses fonctions à temps complet à compter du 3 octobre 2007 ; que, par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 22 juin et 20 novembre 2007 et de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que ses demandes indemnitaires tendant respectivement au versement de sommes de 8 000 euros et 196 700 euros et, d'autre part, a supprimé un paragraphe de son mémoire enregistré le 14 décembre 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la partie du jugement statuant, d'une part, sur les demandes de Mme A...tendant à l'annulation des arrêtés des 22 juin et 20 novembre 2007 et à la condamnation de l'ONF à lui verser une somme de 8 000 euros et, d'autre part, sur la demande de l'ONF tendant à la suppression des passages injurieux contenus dans le mémoire enregistré au tribunal le 14 décembre 2007 :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles des articles R. 222-13 et R. 222-14 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les demandes comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur sa détermination ; qu'est sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes, et ce alors même que c'est sur invitation du juge que le requérant a présenté deux requêtes distinctes au lieu d'une, dès lors qu'il attaquait plusieurs décisions qui ne présentaient pas entre elles un lien suffisant ;
  3. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 14 décembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 0709357-6, Mme A...a notamment présenté des conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 22 juin et 20 novembre 2007 analysés aux points 1 et à la condamnation de l'ONF à lui verser une somme de 8 000 euros ;
  4. Considérant, d'une part, que les litiges relatifs à la reprise des fonctions à temps partiel thérapeutique et à la prolongation de cette période concernent la situation individuelle de cet agent pour l'application du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, d'autre part, les conclusions aux fins de condamnation présentées dans cette requête tendaient au versement d'une somme inférieure à 10 000 euros ; qu'ainsi le litige soumis au Tribunal administratif de Melun, dans son ensemble, n'entrait pas dans le champ de l'exception à la règle rappelée au point 2 ; que les premiers juges ont dès lors statué en premier et dernier ressort sur ce litige ; que, par suite, les conclusions de la requête en appel dirigées contre la partie du jugement statuant, d'une part, sur les demandes de Mme A...tendant à l'annulation des arrêtés des 22 juin et 20 novembre 2007 et à la condamnation de l'ONF à lui verser la somme de 8 000 euros et, d'autre part, sur la demande de l'ONF tendant à la suppression des passages injurieux contenus dans le mémoire enregistré au tribunal le 14 décembre 2007, ont le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ; Sur les autres conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que Mme A...aurait invoqué, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, des moyens tirés l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'absence de communication de son dossier ; que, dès lors, et en tout état de cause, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ; En ce qui concerne la recevabilité des écritures de première instance de l'ONF :
  6. Considérant que si Mme A...soutient, à l'appui de sa requête d'appel, que les écritures de première instance produites par l'ONF doivent être écartées des débats, elle n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision implicite refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à MmeA... :
  7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; / 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; / 3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative " ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. / A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. / L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales " ; qu'aux termes de l'article 21 de cette même loi : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. / Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent " ;
  9. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires y dérogeant, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande ou une réclamation de l'un de ses agents vaut décision de rejet ; que, sauf dans les cas énumérés aux 1° à 3° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ou lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce même délai de deux mois, l'agent dispose d'un délai de deux mois francs, à compter de la naissance de cette décision implicite, pour former un recours administratif ou contentieux à l'encontre de cette dernière ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 mai 2007, qui a été reçu le 15 mai 2007, Mme A...a demandé au directeur général de l'ONF de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à l'occasion de sa reprise de service ; que la décision par laquelle le directeur général de l'ONF a implicitement rejeté cette demande est ainsi née le 16 juillet 2007 ; que cette décision n'entrant pas dans l'un des cas prévus aux 1° à 3° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, le délai dont disposait Mme A...pour former un recours administratif ou contentieux à son encontre expirait en l'espèce le 17 septembre 2007 à minuit ;
  11. Considérant que le courrier du 22 août 2007, dans lequel l'intéressée critique différents aspects de sa situation administrative, présente, passée et à venir, et n'évoque que de façon incidente la demande de protection effectuée le 9 mai 2007, ne peut être regardé, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, comme constituant une nouvelle demande de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle ou un recours gracieux exercé contre la décision implicite, née le 16 juillet 2007, rejetant sa demande ; que ce courrier n'a ainsi pas interrompu le délai dont disposait Mme A...pour contester cette décision ; que l'intéressée en a demandé l'annulation, une première fois, dans sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 14 décembre 2007 et, une seconde fois, dans celle enregistrée le 25 octobre 2010 ; que sa demande d'annulation était dès lors tardive et n'était par suite irrecevable ; En ce qui concerne la demande indemnitaire de Mme A...portant sur la somme de 196 700 euros :
  12. Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;
  13. Considérant que, dans ses écritures de première instance, l'ONF a opposé à Mme A... une fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que Mme A...ait ensuite présenté, avant que les premiers juges ne statuent, une demande d'indemnisation auprès de l'ONF ; qu'elle n'a d'ailleurs pas davantage présenté une telle demande au cours de l'instance d'appel ; que, dès lors, la demande indemnitaire de Mme A...portant sur la somme de 196 700 euros n'était pas recevable ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et à la condamnation de l'ONF à lui verser la somme de 196 700 euros ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions de l'ONF tendant à la suppression des passages injurieux contenus dans le mémoire enregistré à la Cour le 14 mars 2003 :
  16. Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les écritures de MmeA..., enregistrées le 14 mars 2003 ne comportent pas de passages présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions précitées ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ONF doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande l'ONF au titre de ces mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme A...aux fins d'annulation de la partie du jugement n°0709357-6 et 1007483-6 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a statué, d'une part, sur ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 22 juin et 20 novembre 2007 et à la condamnation de l'ONF à lui verser 8 000 euros de dommages et intérêts, et, d'autre part, sur la demande de l'ONF tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02328 36-13-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.