← France

12PA04881

CETATEXT000028158409 J1_L_2013_10_000001204881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/84/CETATEXT000028158409.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/10/2013, 12PA04881, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04881 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211147/5-1 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.B... ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 8 février 1973 et entré en France en mars 2002 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1°, 6-5° et 7

  1. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 7 juin 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. B...relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne notamment que M. B...n'a pas pu attester de façon probante et satisfaisante du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, en particulier pour l'année 2002, et qu'il ne remplit donc pas les conditions prévues par l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il indique également que M. B...ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7
  2. b)de l'accord franco-algérien, à défaut de disposer d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et d'une autorisation de la direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'il mentionne par ailleurs que l'intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et qu'en tout état de cause, il ne produit pas de contrat de travail à l'appui de sa demande ; qu'il relève enfin que M. B...n'est pas fondé à invoquer l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté en cause, que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnalisé de la part de l'administration ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; 5. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France en mars 2002 et qu'il y résidait depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, soit le 7 juin 2002 ; que, toutefois, il ne produit aucun justificatif pour la période antérieure à octobre 2002, alors qu'il n'établit pas, par la production de son passeport notamment, être entré en France le 9 mars 2002 comme il le soutient ; que, dans ces conditions, et alors même que les documents produits à l'appui de sa demande pour la période postérieure à octobre 2002 sont suffisamment probants, M. B...n'établit pas le caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant que M. B...fait valoir que le préfet de police a porté atteinte à sa vie privée et familiale, qu'il est entré sur le territoire en mars 2002, qu'il s'y maintient depuis cette date de manière habituelle, qu'il s'est pleinement intégré et qu'il exerce la profession de serrurier ; qu'il justifie ainsi d'une vie privée construite sur le territoire national depuis de nombreuses années ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charges de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même résidé au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'il n'établit pas l'intensité des liens amicaux et sociaux en France qu'il allègue ; que, dans ces circonstances, nonobstant la circonstance qu'il réside habituellement en France depuis la fin de l'année 2002 et qu'il exercerait une activité professionnelle, la décision du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA04881 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.