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12PA04883

CETATEXT000028158413 J1_L_2013_10_000001204883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/84/CETATEXT000028158413.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/10/2013, 12PA04883, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04883 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER STIBBE Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour Mme B...C...et M. F... H..., élisant domicile..., par MeD... ; Mme C...et M. H...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202005/7-1 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté leur demande de bourse et de prise en charge des frais de scolarité, au titre de l'année scolaire 2011/2012, pour leurs deux enfants inscrits au lycée français de Shanghai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 décembre 2011 susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'AEFE le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour l'AEFE, par Me Baraduc ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; Vu le décret n° 2011-506 du 9 mai 2011 portant détermination des plafonds de prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me G...substituant Me Baraduc, avocat de l'AEFE ;

  1. Considérant que, par une décision du 20 décembre 2011, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé à Mme C...et M. H... la prise en charge des frais de scolarité, au titre de l'année 2011/2012, de leurs enfants Paul et ThomasH..., inscrits au lycée français de Shanghai ; que, par la présente requête, Mme C...et M. H... relèvent appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE a notamment pour mission d'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger ; qu'aux termes de l'article D. 531-45 du même code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence. " ; qu'aux termes de l'article D. 531-46 du même code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Etre de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté. " ; qu'aux termes de l'article D. 531-48 de ce code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-
  3. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques " ;
  4. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la directrice de l'AEFE a, au titre de l'année scolaire 2011-2012, pris, d'une part, une instruction générale sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger qui fixe les critères d'attribution desdites bourses, soumises à des conditions de ressources, et, d'autre part, une instruction spécifique sur la prise en charge des lycéens français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger fixant les critères d'attribution de la " prise en charge des frais de scolarité " (PEC) dont peuvent bénéficier les seuls lycéens, sans condition de ressources mais dans les limites du plafond prévu par le décret du 9 mai 2011 susvisé, en application des dispositions de l'article 141 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée ;
  5. Considérant qu'aux termes du 1.1 de l'instruction spécifique sur la prise en charge de la scolarité des lycéens scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger, en application des articles D. 531-45 à D. 531-51 du code de l'éducation et du décret du 9 mai 2011 susvisé, applicable à l'année scolaire 2011/2012 pour les pays du rythme nord : " (...) la présentation d'une demande de bourse scolaire vaut demande de prise en charge pour le ou les enfants de la famille scolarisé(s) dans une classe ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge " ;
  6. Considérant que Mme C...et M. H... ont sollicité le 3 mars 2011, au titre de l'année scolaire 2011/2012, l'attribution de bourses scolaires pour leurs fils Paul et Thomas, tous deux inscrits au lycée français de Shanghai ; que, conformément aux dispositions précitées du 1.1 de l'instruction spécifique sur la prise en charge de la scolarité des lycéens français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger, la demande de bourse pour M.E... H..., scolarisé dans une classe ouvrant droit au bénéfice de ce dispositif, a été considérée par l'AEFE comme valant demande de prise en charge des frais de scolarité ; que, par lettre du 5 décembre 2011, le président de la commission locale des bourses scolaires de Shangai a indiqué aux requérants qu'il avait été proposé à l'AEFE le rejet de leurs demandes de bourses présentées au bénéfice de leurs deux enfants et que la décision définitive de l'AEFE leur serait notifiée ; que, le 20 décembre 2011, le président de la commission locale des bourses scolaires a informé les intéressés que l'AEFE n'avait pas pu réserver une suite favorable à leur demande de prise en charge des frais de scolarité présentée au bénéfice de leurs deux enfants; que cette lettre du 20 décembre 2011, nonobstant la circonstance qu'elle vise la " prise en charge des frais de scolarité " alors que celle du 5 décembre 2011 mentionne une demande de " bourse ", doit être regardée comme notifiant aux requérants la décision par laquelle l'AEFE a, sur proposition de la commission locale des bourses scolaires de Shanghai, rejeté tant la demande de bourse formulée pour M. A...H...que la demande de prise en charge des frais de scolarité formulée pour M. E...H... ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'AEFE, en appel, aux conclusions de la requête dirigées contre le rejet de la demande de bourse scolaire pour M. A...H..., doit être écartée ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ;
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'éducation et de l'instruction générale sur les bourses scolaires, que, pour une enveloppe budgétaire donnée, les bourses sont attribuées à tous les élèves qui remplissent les conditions fixées par la loi, sous condition de ressources mais en fonction d'un barème détaillé fixant notamment le seuil de ressources familiales au-dessous duquel les bourses sont accordées ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle l'AEFE refuse une bourse au bénéfice d'un élève de nationalité française scolarisé dans un établissement d'enseignement français à l'étranger doit être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, un tel refus est au nombre des décisions qui doivent être motivées ;
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'éducation et de l'instruction spécifique relative à la " prise en charge des frais de scolarité " que, pour une enveloppe budgétaire donnée, cette prise en charge est accordée à tous les élèves qui remplissent les conditions fixées par la loi, sans conditions de ressources, dans la limite du plafond fixé par le décret du 9 mai 2011 susvisé et sauf exception tenant à la prise en compte du revenu brut de la famille, tel qu'indiqué au point 1.2.2 de l'instruction relative à ce dispositif ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle l'AEFE en refuse le bénéfice à un élève de nationalité française scolarisé dans un établissement d'enseignement français à l'étranger doit être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, un tel refus est au nombre des décisions qui doivent être motivées ;
  10. Considérant que la décision attaquée du 20 décembre 2011 par laquelle l'AEFE a rejeté les demandes d'attribution de bourse scolaire et de PEC formées par Mme C...et M. H... pour l'année 2011/2012 au bénéfice de leurs deux enfants se borne à mentionner la qualité de " personnel de l'Etat " de Mme C...et ne comporte aucune mention des textes qui auraient fondé en droit cette décision ; qu'ainsi, et alors même que la lettre du président de la commission locale des bourses scolaires de Shanghai en date du 5 décembre 2012 indiquait que le motif du rejet de la demande était la " couverture des frais scolaires par les majorations familiales (personnel de l'Etat) ", les requérants sont fondés à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C...et M. H... tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AEFE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et M. H... et non compris dans les dépens ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas en l'espèce la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de l'AEFE ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La décision du 20 décembre 2011 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté la demande de bourse et de prise en charge des frais de scolarité formée par Mme C...et M. H... pour leurs deux enfants inscrits au lycée français de Shanghai pour l'année scolaire 2011-2012 est annulée. Article 3 : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger versera à Mme C...et M. H... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'AEFE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04883 01-03-01-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire.

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