← France

12PA05107

CETATEXT000028158416 J1_L_2013_10_000001205107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/84/CETATEXT000028158416.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15/10/2013, 12PA05107, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05107 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LOIRE Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115410/2-1 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - et les observations de MeB..., pour MmeC...,

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité camerounaise, née le 22 mai 1960 et entrée en France pour la dernière fois le 16 septembre 1990 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 juillet 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme C...relève appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, lorsque l'autorité administrative décide de rejeter une telle demande, l'obligation de motivation de cette décision découle ainsi nécessairement de l'examen précis des motifs avancés par l'étranger ; qu'à cette fin le préfet peut, s'agissant de la délivrance d'une carte " salarié " ou " travailleur temporaire ", relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;
  4. Considérant qu'en mentionnant notamment que MmeC..., qui formulait une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la durée de sa résidence sur le territoire français, ne justifiait ni de cette présence ni, en tout état de cause, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, et que, non démunie de toute attache familiale dans son pays d'origine, elle était sans charge de famille sur le territoire national, de sorte que la décision attaquée ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et, enfin, en énonçant que l'intéressée n'établissait pas être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'auteur de l'arrêté attaqué a suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé ; que, dès lors que la seule production d'une promesse d'embauche en qualité de gardienne d'enfant ne suffit pas à faire regarder la requérante, qui n'invoque aucune circonstance liée à la nature de cet emploi ou à ses qualifications et à son expérience, comme ayant fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une telle carte de séjour en application des dispositions précitées, il ne saurait faire grief à la décision en cause de ne pas préciser si le rejet de sa demande est, sur ce point, fondé sur la circonstance que celle-ci ne se situe pas le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, ou sur la circonstance que les éléments de la situation personnelle de Mme C...font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté en cause, que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnalisé de la part de l'administration ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...n'établit pas, par les pièces qu'elle a produites devant les premiers juges comme en appel, qu'elle a séjourné habituellement sur le territoire français pendant plus de dix ans ; qu'en particulier, les pièces versées au dossier au titre des années 2000 à 2003, à savoir des quittances d'un hôtel et trois ordonnances, sont insuffisantes eu égard à leur nature et en l'absence de toute précision sur les conditions de séjour en France de Mme C...depuis 1990 comme elle le soutient ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son dossier pour avis à la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant par ailleurs que, d'une part, la requérante se borne à se prévaloir d'une durée de présence en France, au demeurant non établie, de plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle n'invoque aucun lien social ou amical particulier ; que, dans ces circonstances, Mme C...ne peut être regardée comme établissant que des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifieraient que lui soit délivrée une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, d'autre part et ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la requérante ne fait pas état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l'emploi de gardienne d'enfant pour lequel elle a produit une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 précité et que sa demande ne se situe donc pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour qu'elle a sollicitée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être qu'écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige ne saurait davantage être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA005107 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.