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13PA00136

CETATEXT000028158418 J1_L_2013_10_000001300136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/84/CETATEXT000028158418.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15/10/2013, 13PA00136, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00136 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1215690/3-2 du 5 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour M.B... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour M.B..., par MeC... ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 13 mai 1955, entré en France en 1978 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 4 juin 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. B...relève appel du jugement du 5 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré une première fois en France en 1978 et qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 1er octobre 1980 exécuté en 1983 , il y est revenu en 1984 ; qu'il produit des pièces qui, alors même qu'elles sont moins fournies pour les années 2002 à 2004, permettent d'établir sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, soit le 4 juin 2012, compte tenu par ailleurs des explications fournies par l'intéressé sur les conditions dans lesquelles il a séjourné en France pendant cette période ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à l'intéressé une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M.B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 décembre 2012 et l'arrêté en date du 4 juin 2012 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M.B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA00136 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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