CETATEXT000028158420 J1_L_2013_10_000001300843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/84/CETATEXT000028158420.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/10/2013, 13PA00843, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00843 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CECCALDI Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ceccaldi ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1209232/3 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - et les observations de Me Céccaldi, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., né le 14 février 1971, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 6 ou de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté en date du 4 octobre 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en France pour la dernière fois le 12 mars 2001 et qu'il y résidait donc depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, les pièces qu'il produit au titre des années 2001 à 2007, à savoir des quittances de loyer, des factures d'hôtel et des attestations de tiers, ne sont pas, de par leur nombre et leur nature, suffisamment probantes pour établir sa résidence habituelle en France durant cette période ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : b) " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié ", cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; et qu'aux termes de l'article 9 de l'accord précité : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;
- Considérant que si M. A...a présenté, à l'appui de sa demande, deux promesses d'embauche, il ne justifie pas ni même n'allègue être en possession d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi et du visa de long séjour requis par les stipulations précitées ; que dès lors, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments susmentionnés que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour pour soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français en cause serait dépourvue de base légale ; qu'en outre, il ressort des circonstances énoncées précédemment que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté n° 2011/1998 du 17 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. C...D..., sous-préfet de Nogent, délégation pour signer, notamment, toutes décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la décision refusant un titre de séjour à M. A...étant au nombre de celles citées au 3° du I de l'article L. 511-1 du code précité, l'obligation de quitter le territoire français faite au requérant n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, qui comporte l'énoncé suffisant de ses motifs de droit et de fait ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00843 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.