CETATEXT000028158490 J4_L_2013_10_000001102080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/84/CETATEXT000028158490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 25/10/2013, 11NT02080, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02080 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BUSSON M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour l'association l'Union belliloise pour l'environnement et le développement, représentée par son président et dont le siège est situé à Ramonette - BP 69 au Palais
(69001), représentée par son gérant en exercice, par Me Petit, avocat au barreau de Lyon ; elle conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association l'Union belliloise pour l'environnement et le développement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - l'association l'Union belliloise pour l'environnement et le développement n'avait aucun intérêt à agir à l'encontre des permis contestés dans la mesure où son objet social est trop large ; - la demande de première instance présentée par l'association requérante était également irrecevable en raison de sa tardiveté ; contrairement à ce qu'allègue l'association, le permis de construire litigieux initialement délivré a bien fait l'objet d'un affichage continu et régulier ; - le représentant de l'association ne justifie pas de sa qualité à agir ; - seule la destruction d'un immeuble existant entre dans le champ d'application du permis de démolir ; or, en l'espèce, aucun des dossiers de demande ne fait référence à une destruction partielle de l'immeuble ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2012, présenté pour la commune du Palais, représentée par son maire en exercice, par Me Prieur, avocat au barreau de Brest ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association l'Union belliloise pour l'environnement et le développement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - à titre principal, à défaut pour l'appelante de justifier de l'accomplissement des formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sa requête devra être rejetée comme irrecevable ; - c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble ne nécessitaient pas l'obtention d'un permis de démolir ; - l'association requérante n'avait pas intérêt à agir en première instance ; l'objet social de l'association est trop général ; le champ géographique d'intervention de l'association ne peut de surcroît concerner que des opérations d'une plus vaste ampleur ; - elle s'en rapporte à ses écritures de première instance s'agissant des réponses apportées aux autres moyens soulevés par l'appelante en première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour l'association l'Union belliloise pour l'environnement et le développement qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et demande en outre que la somme de 2 500 euros soit mise respectivement à la charge de la commune du Palais et de la SARL Fouquet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que : - ses statuts lui confèrent intérêt à agir dans le présent litige dans la mesure où le projet litigieux porte atteinte aux traits caractéristiques de l'habitat de Belle-Ile et de la commune du Palais ; l'autorisation d'urbanisme contestée conduit à modifier de manière radicale l'aspect extérieur d'un élément remarquable d'un bâtiment datant du XVIIème siècle ; - sa demande de première instance n'était pas tardive ; le pétitionnaire n'a pas rapporté la preuve d'un affichage lisible et continu de l'affichage des mentions du permis de construire ; il n'est pas contesté que le permis modificatif n° 1 du 21 juillet 2008 a été attaqué dans le délai de recours contentieux ; - son représentant justifie de sa qualité à agir comme l'atteste le mandat versé au dossier ; - la requête d'appel a bien été notifiée à la commune et aux pétitionnaires en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; - le projet contesté méconnaît les articles L. 430-1 et L. 430-2 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux de démolition prévus portent atteinte au gros oeuvre du bâtiment originel ; le permis de construire modificatif prévoit de nombreuses démolitions complémentaires d'éléments caractéristiques de ce bâtiment, à savoir, celle de la charpente, des socles de sablière sur les deux façades, du plancher, du mur de refend et l'ouverture d'une deuxième porte ainsi qu'une ouverture sur le mur pignon ; les pétitionnaires ont tenté de régulariser le défaut de permis de démolir en mars 2009 mais se sont heurtés à un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ; la surface des bâtiments à démolir s'élève à 1 045 m² et les travaux envisagés sont assimilables à une destruction partielle de l'immeuble ; - les arrêtés litigieux méconnaissent l'article UA 10 du plan d'occupation des sols ; les plans joints au dossier de demande ne mentionnent pas la hauteur de l'égout de la toiture en zinc debout située coté rue de la Manutention alors qu'une telle mesure permettrait de vérifier le dépassement de la hauteur maximale fixée ; la projection verticale de l'égout de toiture côté avenue Carnot est supérieure aux 9 mètres imposés ; contrairement aux prescriptions de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols le projet contesté prévoit deux niveaux d'habitations au-dessus du niveau maximal fixé à l'égout de toiture ; - le projet litigieux ne respecte pas les dispositions des articles UA 11 du plan d'occupation des sols et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; l'aspect extérieur du bâtiment revêtira un style très contemporain en totale opposition avec le style du bâtiment originel et du bâti traditionnel environnant ; le projet contesté méconnaît certaines dispositions particulières de l'article UA 11 relatives aux volumes, aux façades et pignons, aux toitures et aux ouvrages d'éclairement des combles ; - les permis contestés méconnaissent l'article UA 12 du plan d'occupation des sols ; ils prévoient une participation financière pour 17 places de stationnement au lieu des 17,5 places qu'exige le projet immobilier ; - les pétitionnaires n'ont pas justifié de leur qualité à présenter la demande de permis de construire ; leur qualité de copropriétaire n'est pas établie et le dossier ne contient pas de délibération de l'assemblée des copropriétaires autorisant la réalisation des travaux prévus sur les parties communes ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour la SARL Fouquet, qui conclut au mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'association l'Union belliloise pour l'environnement et le développement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que : - la demande de première instance était irrecevable ; les constats d'huissier versés au dossier permettent de constater que le permis de construire délivré a été affiché en mairie et sur le terrain du 2 août 2007 au 4 octobre 2007 ; - le projet contesté n'induit pas de démolitions portant sur le gros oeuvre du bâtiment ; la charpente n'a pas vocation à être démolie mais à être restaurée ; la réfection de la charpente induit nécessairement l'arasement de la maçonnerie jusqu'au niveau du plancher des combles afin de procéder à un remplacement des blochets très fortement dégradés ; le plancher n'est point démoli mais conservé puisqu'il sert de support à un nouveau plancher ; aucune intervention sur le mur de refend n'est prévue ; l'ouverture d'une deuxième porte rue de la Manutention ne peut être assimilée à une démolition ; aucune ouverture en pignon Nord du bâtiment n'est envisagée ; l'ABF a indiqué que la toiture du grenier Fouquet peut être restaurée et consolidée, ce que permet le projet immobilier ; la superficie de 1 045 m² mentionnée sur le panneau d'affichage correspond non aux démolitions mais à la SHOB existante ; - le moyen tiré de la violation de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols n'est pas fondé ; la création d'un niveau au-dessus de la gouttière est indifférente dans le calcul de la hauteur du bâtiment ; la toiture en zinc critiquée s'inscrit de surcroît dans la continuité du bâtiment voisin ; la hauteur à l'égout de toiture côté avenue Carnot est en réalité inférieure à la hauteur maximale imposée ; seul le haut des appartements-duplex se situe au-dessus des gouttières ; - les dispositions des articles UA 11 du plan d'occupation des sols et R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; l'immeuble concerné n'est pas inscrit au titre des monuments historiques ; le projet contesté permet de financer la restauration du bâtiment et rétablit son aspect extérieur tel qu'il existait côté avenue Carnot à l'origine ; le bâtiment s'inscrit par ailleurs dans la hauteur moyenne des constructions côté rue de la Manutention ; le projet présente une simplicité dans ses volumes ; la perception de la toiture avant ou après travaux est inchangée pour les piétons ; les ouvertures prévues ressemblent à des fenêtres ; la toiture envisagée respecte les dispositions du plan d'occupation des sols dont la violation est alléguée ; la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols relatives aux ouvrages d'éclairement des combles ne peut être utilement alléguée dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux seules maisons individuelles ; le nombre d'ouvertures créées est en tout état de cause inférieur au nombre de travées de fenêtres existantes ; - les dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues dès lors qu'il ressort de la note de présentation annexée au dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2 que le montant de la participation financière mise à la charge du pétitionnaire correspond aux 18 places de stationnement manquantes ; - elle a justifié de sa qualité pour déposer la demande du permis de construire contesté puisqu'elle a joint au dossier de demande de permis initial une attestation notariée confirmant la signature à son profit d'un compromis de vente du grenier Fouquet ; elle n'avait pas à justifier d'un titre l'habilitant à construire dans le cadre des permis de construire modificatifs ; elle n'avait pas davantage à produire une quelconque autorisation de la copropriété du bâtiment ; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 31 juillet 2013 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté pour la commune du Palais, qui maintient ses précédentes écritures et allègue l'inopérance des moyens soulevés par l'appelante à l'encontre du permis modificatif du 21 juillet 2008 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 juillet 2013, présenté pour l'association l'Union belliloise pour l'environnement et le développement qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 5 août 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 5 août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 5 septembre 2013 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la commune du Palais, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la SARL Fouquet, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour l'association l'Union belliloise pour l'environnement et le développement, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la démolition de la sablière, côté rue Carnot, ainsi que le remplacement en son entier de la charpente, conduisent à un dépassement de la hauteur au faitage limitée à 14 mètres et que les modifications prévues par le permis du 21 juillet 2008 auraient nécessité non seulement un permis de démolir mais peut-être encore un nouveau permis de construire ; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour la commune du Palais, qui maintient ses précédentes écritures, et ajoute que si la cour venait à considérer que les permis contestés ont été délivrés en méconnaissance de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols, il lui est demandé de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Busson, avocat de l'association l'Union Belliloise pour l'environnement et le développement ; - et les observations de Me A..., substituant Me Prieur, avocat de la commune du Palais ; 1. Considérant que par un arrêté du 2 août 2007, le maire de la commune du Palais a délivré à la SARL Fouquet et à M. B... un permis de construire 11 appartements au sein des combles du bâtiment dénommé " Grenier Fouquet ", ouvert sur l'avenue Carnot et la rue de la Manutention et imposé aux pétitionnaires de verser une participation au titre de la non-réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 16 002 euros ; que par arrêté municipal du 21 juillet 2008, un permis de construire modificatif a été accordé aux mêmes pétitionnaires pour la réalisation de 3 appartements supplémentaires et d'une ouverture en façade, la modification des ouvertures sur la rue de la Manutention et leur a imposé de verser une participation supplémentaire au titre de la non-réalisation d'aires de stationnement, d'un montant de 3 429 euros, correspondant à 3 places manquantes ; que l'association l'Union belliloise pour l'environnement et le développement relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces permis de construire ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux du 9 septembre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation du permis du 2 août 2007 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, applicable aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; que la recevabilité de cette action doit être appréciée, non au regard des dispositions anciennement applicables de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, mais au regard de celles de l'article R. 600-2, selon lesquelles le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des trois procès-verbaux de constat d'huissier en date des 2 août, 5 septembre et 4 octobre 2007, que l'autorisation délivrée le 2 août 2007, par le maire du Palais, à la SARL Fouquet, a été affichée sur le mur du bâtiment, côté rue de la Manutention, du 2 août au 4 octobre 2007 et que le panneau d'affichage comportait, au moins durant la période continue de deux mois d'affichage, les informations alors exigées par le code de l'urbanisme ; que la circonstance que l'affichage du permis litigieux ne comportait pas la mention relative aux délais et voies de recours prévus à l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, ne faisait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de la requérante, dès lors que ces dispositions n'étaient pas applicables à un permis de construire délivré avant le 1er octobre 2007 ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'association l'Union belliloise pour l'environnement et le développement fait valoir que ses conclusions dirigées contre cet arrêté ne sont pas tardives au motif que la preuve n'est pas apportée que le permis ainsi délivré a donné lieu à un affichage lisible à partir de la voie publique, il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment de ces constats d'huissier, que les mentions inscrites sur le panneau d'affichage étaient lisibles depuis la voie publique ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au bénéficiaire d'un permis de construire de procéder à l'affichage de ce permis à proximité de chacun des accès du terrain d'assiette du projet depuis la voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment objet du permis litigieux dispose d'un accès sur l'avenue Carnot et d'un accès sur la rue de la Manutention ; que selon les constats d'huissier susmentionnés, ce permis a été affiché de manière lisible sur le mur du bâtiment donnant sur la rue de la Manutention, pendant une période continue de plus de deux mois à partir du 2 août 2007, sans qu'il soit établi que le choix de cet emplacement aurait constitué une manoeuvre ayant pour objet de priver d'effet la mesure de publicité prescrite par le code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, les conclusions de la demande, enregistrée le 9 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Rennes, et tendant à l'annulation du permis de construire du 2 août 2007, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées à la demande par la SARL Fouquet et la commune du Palais, que l'association " l'Union Belliloise pour l'environnement et le développement " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation du permis du 21 juillet 2008 : En ce qui concerne la légalité externe : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagées : /
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; /
- b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire / (...) / comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; que les articles R. 431-4 à R. 431-34 du code de l'urbanisme fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la demande de permis, au nombre desquelles ne figure pas, dans le cas où le bien ou le terrain sur lequel porte le projet de construction formant l'objet de la demande ferait partie d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 ou dans celui où ce projet serait de nature à affecter l'aspect extérieur ou les parties communes d'une telle copropriété, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires d'effectuer les travaux ; qu'en vertu de l'article R. 423-38 du même code, l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande de permis les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Fouquet a attesté dans sa demande souscrite le 2 novembre 2007, avoir qualité pour la présenter ; qu'il en résulte que, quand bien même, ainsi qu'il est soutenu par l'appelante, le bâtiment serait placé sous le régime de la copropriété ou le projet de construction serait de nature à affecter les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble en copropriété, le maire était fondé à estimer que la SARL Fouquet avait qualité pour souscrire cette demande, dès lors qu'elle l'attestait, sans pouvoir exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans avoir à vérifier si le projet de construction faisant l'objet de la demande affectait des parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble en copropriété et nécessitait ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du moyen tiré de la nécessité d'un nouveau permis de construire : 8. Considérant que si la requérante soutient que les travaux faisant l'objet du permis du 21 juillet 2008 auraient " peut-être " nécessité un nouveau permis de construire, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et doit en tout état de cause être écarté ; S'agissant du moyen tiré de l'absence de permis de démolir : 9. Considérant, comme il a été dit au point 5, que le permis de construire délivré le 2 août 2007 est devenu définitif ; que le permis délivré le 21 juillet 2008 présente le caractère d'un permis modificatif de ce permis ; que seuls sont susceptibles d'être invoqués à l'encontre de ce dernier permis les vices propres dont il serait entaché ou les atteintes supplémentaires aux règles d'urbanisme par rapport au permis initial ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit :
- a)Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
- b)Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " ; que selon l'article R. 421-27 de ce code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. " ; que l'article R. 421-28 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (...)
- c)Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine (...) " ; 11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de huit des seize fermes de charpente, autorisée par le permis de construire modificatif, impliquerait une démolition de la construction existante ou aurait pour effet de rendre inutilisable tout ou partie du bâtiment ; que le prolongement, côté rue de la Manutention, de la terrasse en attique, n'implique pas davantage de démolition partielle du bâtiment ; que l'arasement de la maçonnerie, rendu nécessaire par ces travaux, n'entre pas plus dans le champ des dispositions susmentionnées ; qu'enfin, la démolition alléguée d'un mur pignon n'est pas établie ; que, dans ces conditions, en l'absence d'atteinte au gros oeuvre, aucun permis de démolir n'était requis en l'espèce ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols : 12. Considérant que l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit, d'une part, que la hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout de toiture et au faîtage, est fixée en secteur UAa respectivement à 9 mètres et à 14 mètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis modificatif modifie la hauteur totale du bâtiment telle qu'autorisée par le permis de construire initial ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols au regard de la hauteur maximale des constructions ; que, d'autre part, l'article susmentionné prescrit également qu'un seul niveau habitable est admis au-dessus du niveau maximal fixé à l'égout de toiture ; qu'en l'espèce, seul le haut des appartements duplex se situe au-dessus des gouttières ; que, dans ces conditions, le moyen pris en cette branche doit être écarté comme manquant en fait ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : 13. Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune du Palais : " Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol visés à l'article UA1 de la section I peuvent être refusés, ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Les constructions à usage d'habitation individuelle ou à usage mixte d'habitation et d'activités, devront respecter les règles ci-après, issues de la tradition locale. Celles-ci ne s'appliqueront pas aux constructions à usage d'intérêt collectif. " ; qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur. : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d 'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment litigieux, dénommé " Grenier Fouquet ", est situé dans un quartier historique du Palais, et notamment dans le périmètre de protection de la Citadelle Vauban, et présente à ce titre un intérêt patrimonial ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le projet de création de terrasses avec baies vitrées, sur toute la façade de la rue de la Manutention, porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, en dépit de son aspect contemporain ; qu'ainsi la toiture en ardoise est partiellement conservée et le volume créé en hauteur, en retrait de la voie publique, n'engendre aucune gêne visuelle pour les piétons ; que, par suite, les travaux autorisés par le permis de construire modificatif, dont la portée est limitée, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article UA11 du plan d'occupation des sols et ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le moyen tiré de la méconnaissance des mêmes dispositions par le permis du 2 août 2007, devenu définitif, est inopérant ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA12 du plan d'occupation des sols : 15. Considérant qu'aux termes de l'article UA12 du plan d'occupation des sols : " Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1) (...) A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R. 332-17 à R. 332-24 du code de l'urbanisme " ; qu'aux termes de l'article R. 332-17 du code de l'urbanisme : " Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 332-7-1 est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie ni de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, ni de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (...) ; " ; que l'association requérante soutient que la participation financière prévue par le permis de construire litigieux correspond, non aux 17,5 places qu'exige le projet immobilier, mais seulement à 17 places de stationnement ; 16. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi corrigées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis modificatif initial ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 juillet 2009, le maire du Palais a délivré à la SARL Fouquet un second permis modificatif mettant à sa charge la participation financière correspondant à 18 places de stationnement manquantes ; qu'il s'ensuit que l'appelante ne peut utilement soutenir que le permis du 21 juillet 2008 est illégal en ce qu'il méconnaît l'article UA 12 du plan d'occupation des sols ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées tant à la requête d'appel qu'à la demande de première instance, que l'association " l'Union belliloise pour l'environnement et le développement " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Fouquet et de la commune du Palais, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'association " l'Union belliloise pour l'environnement et le développement " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " l'Union belliloise pour l'environnement et le développement " la somme de 1 000 euros à verser à la SARL Fouquet d'une part et à la commune du Palais d'autre part au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association " l'Union belliloise pour l'environnement et le développement " est rejetée. Article 2 : L'association " l'Union belliloise pour l'environnement et le développement " versera à la SARL Fouquet et à la commune du Palais la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " l'Union belliloise pour l'environnement et le développement ", à la SARL Fouquet et à la commune du Palais. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre 2013. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N° 11NT02080 2 1