CETATEXT000028158493 J4_L_2013_10_000001200479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/84/CETATEXT000028158493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 12NT00479, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00479 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BENOIT M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée par M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Benoit, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902649 en date du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans leur a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de quitter sans délai la parcelle cadastrée B 261 qu'ils occupent sur le territoire de la commune de Cormery (Indre-et-Loire), et d'enlever tout élément mobilier et immobilier y ayant été installé ; 2°) de rejeter la demande présentée à cette fin par la commune de Cormery devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cormery une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'échange de parcelle réalisé par l'ancien propriétaire, M. D..., et la municipalité de l'époque, a bien porté sur une partie de la parcelle B 261 en l'identifiant comme étant " le devant de mon immeuble situé partie levant " ; que M. D... a posé une clôture en 1963 interdisant l'accès au public ; que, par suite, il ne peut être soutenu par la commune de Cormery, que la partie litigieuse de la parcelle B 261, étant affectée à l'usage direct du public, lors des manifestations municipales, fait partie du domaine public de la commune ; que l'accès au terrain est impossible, eu égard à l'existence d'un petit muret surmonté d'un grillage ; que la partie de la parcelle B 261 n'a pas davantage été affectée à un service public et aménagée à cet effet ; que l'ancien maire de la commune (entre 1971 et 1989) atteste que la clôture a été érigée en application d'une délibération du 6 juin 1963 ; que, dès lors la partie de la parcelle en cause ne pouvait appartenir qu'au domaine privé de la commune ; qu'ils sont ainsi recevables à faire valoir la prescription acquisitive trentenaire sur cette partie de la parcelle B 261, en application de l'article 2261 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2012, présenté pour la commune de Cormery, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cebron de Lisle-Benzekri, société d'avocats au barreau de Tours, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les termes de l'échange avec M. D... consistaient en l'attribution par ce dernier à la commune d'une bande de terrain détachée de la parcelle B 260 lui appartenant en contrepartie de l'abandon par la commune de la servitude de voirie et d'alignement grevant le surplus de sa parcelle B 260 ; que, par suite, l'accord envisagé n'a jamais eu pour objet d'attribuer à M. D... une partie de la parcelle B 261 ; que le seul accord intervenu consiste en une autorisation donnée par le maire d'implanter provisoirement une clôture sur la parcelle B 261 ; que M. D... a donc uniquement bénéficié d'une convention d'occupation temporaire et précaire du domaine public de la commune, qui n'a conféré aucun droit à ses légataires ; que la parcelle B 261 a toujours été utilisée dans le cadre de manifestations municipales, et est restée à ce titre ouverte en permanence à l'usage du public ; que l'autorisation d'implantation temporaire d'une clôture n'a jamais eu pour effet de modifier l'affectation de la parcelle dans son ensemble ; que la clôture mise en place par M. D... a été prolongée sans titre sur la parcelle communale ; que les requérants ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire, en raison du principe d'imprescriptibilité du domaine public ; que, si la parcelle en cause devait relever du domaine privé de la commune, seules les juridictions de l'ordre judiciaire seraient compétentes pour connaître de la demande des épouxB... ; Vu le mémoire complétif, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour la commune de Cormery, qui demande à ce qu'il soit constaté que M. et Mme B... n'ont plus qualité, ni intérêt pour agir dans la présente instance, dès lors que la parcelle B 260 leur appartenant a fait l'objet d'une donation au profit de leur fille, Mme G... C..., le 19 juillet 2012 ; que la requête, devenue sans objet, doit être tenue pour irrecevable et, en tout état de cause, non fondée ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui tendent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils demandent que la commune de Cormery soit condamnée aux entiers dépens, y compris au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; ils soutiennent, en outre, que l'intérêt à agir s'apprécie à la date à laquelle le recours est exercé et qu'ils avaient donc un intérêt à agir lors du dépôt de la requête en appel ; à partir de 1971, la parcelle B 261 ne pouvait être affectée au domaine public puisque son accès était empêché par une clôture ; il revient à la commune d'établir qu'entre 1925 et 1971 la partie en cause de la parcelle B 261 appartenait au domaine public ; les agents d'EDF ont utilisé la partie litigieuse de la parcelle B 261 comme jardin en vertu de baux relevant du droit privé ; il ne ressort d'aucune pièce que la partie de cette parcelle ait été affectée à l'usage du public ou à un service public, à défaut d'aménagement spécial ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour la commune de Cormery, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les époux B...ne sont plus propriétaires des immeubles en cause et n'ont ni qualité, ni intérêt à agir ; le fait qu'une partie de la parcelle en litige a pu donner lieu à occupation précaire du domaine public n'a pas pour effet de remettre en cause cette affectation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui tendent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'une délibération du 4 juillet 1958 met en évidence que la commune a loué des immeubles désaffectés ainsi que leur jardin à l'administration de l'EDF ; cette location a pris la forme d'un bail reprenant les éléments du droit privé par sa durée : trois, six, neuf, douze, quinze et dix-huit ans ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la commune de Cormery, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'un compte rendu de la délibération du 4 juillet 1958 invoquée par M.et Mme B... fait apparaître que le préfet d'Indre-et-Loire avait autorisé le maire de Cormery à consentir à EDF un " bail administratif " ; par suite, les immeubles objet de la convention de 18 ans, à laquelle il est fait référence, n'ont jamais eu vocation à être déclassés du domaine public communal ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui maintiennent leurs précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre, que le critère de la reconduction triennale caractérise les contrats de droit privé ; si le bien appartenait au domaine public, il n'y avait pas lieu de préciser des échéances de reconduction ; le contrat conclu entre les agents d'EDF et la commune était de droit privé ; si le jardin de l'école a été affecté, en outre, au service public, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait fait l'objet d'un aménagement spécial ou indispensable ; la parcelle en cause n'a jamais été affectée à l'usage du public ou à un service public ; ils sont, dès lors, fondés à invoquer la prescription acquisitive trentenaire ; Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 31 juillet 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeE..., substituant Me Benoit, avocat de M. et MmeB... ; - et les observations de Me F..., pour la SCP Cebron de Lisle, avocat de la commune de Cormery ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.