CETATEXT000028158494 J4_L_2013_10_000001200629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/84/CETATEXT000028158494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 12NT00629, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00629 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN FELIX M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Felix, avocat au barreau d'Orléans, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000328 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 24 juillet 2009 par lequel le conseil municipal de la commune d'Olivet a approuvé une modification du plan local d'urbanisme et, d'autre part, de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 23 septembre 2009 dirigé contre cette délibération ; 2°) d'annuler la délibération du 24 juillet 2009 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Olivet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux observations qu'il a présentées lors de l'enquête publique ; - la commune aurait dû recourir à la procédure de révision et non à celle de modification, dès lors que la délibération contestée approuve une modification importante de la ZAC du Larry, sous la forme d'une densification de cette zone, rendant possible une augmentation de 71 % du nombre de logements susceptibles d'être construits ; il en résulte une méconnaissance de l'article L. 123-13, du fait d'une atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ; - une concentration de logements sociaux dans ce périmètre déprécie l'habitat existant à proximité parce que, dans ce périmètre, existent déjà les logements sociaux de l'ancienne gendarmerie ; il y a un surcroît de logements sociaux dans ce secteur ; - cette concentration de logements sociaux procède d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a pour effet de déprécier l'habitat existant et les terrains à proximité ; - les immeubles collectifs autorisés en zone UD1ZAa3 peuvent être implantés à cinq mètres seulement de sa limite de propriété ou de son mur, sans que le mur séparatif, d'une hauteur limitée à deux mètres, constitue un écran suffisant ; il s'agit d'une erreur de conception d'urbanisme ; - les conclusions avancées par le tribunal ne répondent pas sur le fond aux arguments développés dans son mémoire en réponse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012, présenté pour la commune d'Olivet, par Me Casadéi-Jung, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à toutes les observations faites au cours de l'enquête publique ; il a d'ailleurs répondu à celles présentées par M. C... ; - la modification contestée, qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables, ne méconnaît pas l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; - le moyen sommaire relatif à l'implantation des logements sociaux par rapport aux pavillons sera écarté ; - la modification contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le requérant ne fait valoir aucun moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 18 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 5 juillet 2013 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013 reportant la clôture de l'instruction au 26 juillet 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2013 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour la commune d'Olivet, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Felix, avocat de M. C... ; - et les observations de Me B..., substituant Me Casadéi-Jung, avocat de la commune d'Olivet ; 1. Considérant que la modification du plan local d'urbanisme de la commune d'Olivet (Loiret) approuvée par une délibération du 24 juillet 2009 a pour objet d'apporter divers changements au zonage et au règlement de la zone UD1 de la ZAC du Larry, en particulier en créant, au sein du secteur UD1ZA de cette zone, dédié à la construction principalement de logements, un sous-secteur UD1ZAa3 principalement destiné à l'habitat collectif ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ainsi que contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'Olivet sur son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant que, selon le second alinéa de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête " ; que ces dispositions ne font pas obligation au commissaire enquêteur de répondre à l'intégralité des observations portées dans le registre d'enquête ; qu'au surplus, le commissaire enquêteur a, en l'espèce, répondu dans son rapport à l'observation portée par M. C... le 4 juin 2009 dans le registre de l'enquête publique ; En ce qui concerne la légalité interne : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.