CETATEXT000028158495 J4_L_2013_10_000001200683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/84/CETATEXT000028158495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 12NT00683, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00683 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN COLLET Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour Mme C... F..., demeurant au..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; Mme F... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803847 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Plougastel-Daoulas a délivré à M. et Mme D... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur des terrains situés 65 chemin de Traon Ker Illien Serpil, cadastrés section nos 137 et 138 et, d'autre part, de la décision du 27 juin 2008 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plougastel-Daoulas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le projet architectural du dossier de demande de permis de construire est incomplet et n'a pas permis à l'autorité municipale d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; alors que ce projet de nature contemporaine contraste avec les constructions avoisinantes, les photographies ne permettent pas d'apprécier celles-ci et de situer le terrain dans son environnement ; ces carences ne sont pas compensées par d'autres pièces du dossier ; la notice paysagère est également muette sur l'insertion du projet dans son environnement ; - le permis de construire méconnait les dispositions de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme ; le jugement est entaché d'une erreur de fait, la parcelle 137, qui doit supporter la maison, étant classée en zone UCb du plan local d'urbanisme et non en zone UA3 ; le terrain d'assiette du projet est situé sur deux zones ; la parcelle 138 est située en zone UA3 ; dans cette hypothèse, la jurisprudence retient qu'il convient d'appliquer distinctement les prescriptions de chacun des règlements de chacune des zones ; or l'article UC 5 prévoit qu'en cas de mise en place d'un système d'assainissement non collectif, la parcelle doit avoir une superficie minimale de 800 m² ; la parcelle 137 a une surface de 707 m² ; - le permis de construire méconnait les dispositions de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prévoit que l'emprise au sol est limitée à 70 % de la surface du terrain, support de l'opération ; l'emprise au sol sur la parcelle 138 ne doit pas dépasser 82,6 m² ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'emprise du projet est de 91,51 m² ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour la commune de Plougastel-Daoulas, représentée par son maire en exercice, par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le dossier de demande de permis de construire était complet ; la notice paysagère décrit suffisamment le projet ; - le plan local d'urbanisme fait référence à la notion de terrain en tant que bien foncier d'un seul tenant appartenant au même propriétaire, ce qui est bien le cas en l'espèce ; le terrain est bien situé en zone UA 5 et UC 5 pour une surface globale de 825 m² ; le permis de construire mentionne bien les zonages UA3 et UC b du règlement du plan local d'urbanisme ; - les plans fournis permettent de déterminer que l'emprise au sol de la construction sur la parcelle 138 est de 79 m² dans la zone ; le calcul de l'emprise doit être effectué par rapport à l'unité foncière et non par rapport aux sections cadastrales ; - le permis de construire s'insère harmonieusement dans l'environnement et n'est donc contraire ni aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ni à celles de l'article UC 5 du plan local d'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2012, présenté pour Mme F... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour Mme F... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Vu la mise en demeure adressée le 7 novembre 2012 à M. et Mme D..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me B..., substituant Me Gosselin, avocat de la commune de Plougastel-Daoulas ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.