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12NT00683

CETATEXT000028158495 J4_L_2013_10_000001200683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/84/CETATEXT000028158495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 12NT00683, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00683 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN COLLET Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour Mme C... F..., demeurant au..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; Mme F... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803847 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Plougastel-Daoulas a délivré à M. et Mme D... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur des terrains situés 65 chemin de Traon Ker Illien Serpil, cadastrés section nos 137 et 138 et, d'autre part, de la décision du 27 juin 2008 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plougastel-Daoulas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le projet architectural du dossier de demande de permis de construire est incomplet et n'a pas permis à l'autorité municipale d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; alors que ce projet de nature contemporaine contraste avec les constructions avoisinantes, les photographies ne permettent pas d'apprécier celles-ci et de situer le terrain dans son environnement ; ces carences ne sont pas compensées par d'autres pièces du dossier ; la notice paysagère est également muette sur l'insertion du projet dans son environnement ; - le permis de construire méconnait les dispositions de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme ; le jugement est entaché d'une erreur de fait, la parcelle 137, qui doit supporter la maison, étant classée en zone UCb du plan local d'urbanisme et non en zone UA3 ; le terrain d'assiette du projet est situé sur deux zones ; la parcelle 138 est située en zone UA3 ; dans cette hypothèse, la jurisprudence retient qu'il convient d'appliquer distinctement les prescriptions de chacun des règlements de chacune des zones ; or l'article UC 5 prévoit qu'en cas de mise en place d'un système d'assainissement non collectif, la parcelle doit avoir une superficie minimale de 800 m² ; la parcelle 137 a une surface de 707 m² ; - le permis de construire méconnait les dispositions de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prévoit que l'emprise au sol est limitée à 70 % de la surface du terrain, support de l'opération ; l'emprise au sol sur la parcelle 138 ne doit pas dépasser 82,6 m² ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'emprise du projet est de 91,51 m² ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour la commune de Plougastel-Daoulas, représentée par son maire en exercice, par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le dossier de demande de permis de construire était complet ; la notice paysagère décrit suffisamment le projet ; - le plan local d'urbanisme fait référence à la notion de terrain en tant que bien foncier d'un seul tenant appartenant au même propriétaire, ce qui est bien le cas en l'espèce ; le terrain est bien situé en zone UA 5 et UC 5 pour une surface globale de 825 m² ; le permis de construire mentionne bien les zonages UA3 et UC b du règlement du plan local d'urbanisme ; - les plans fournis permettent de déterminer que l'emprise au sol de la construction sur la parcelle 138 est de 79 m² dans la zone ; le calcul de l'emprise doit être effectué par rapport à l'unité foncière et non par rapport aux sections cadastrales ; - le permis de construire s'insère harmonieusement dans l'environnement et n'est donc contraire ni aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ni à celles de l'article UC 5 du plan local d'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2012, présenté pour Mme F... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour Mme F... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Vu la mise en demeure adressée le 7 novembre 2012 à M. et Mme D..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me B..., substituant Me Gosselin, avocat de la commune de Plougastel-Daoulas ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 11 mars 2008, le maire de la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) a délivré à M. et Mme D... un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées 137 et 138, sises 65 chemin de Traon Ker Illien Serpil ; que Mme F..., voisine du terrain d'assiette, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de cet arrêté et, d'autre part, de la décision du 27 juin 2008 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article UA 9 du plan local d'urbanisme de Plougastel-Daoulas, applicable à la parcelle 138 : " L'emprise au sol est limitée à 70 % de la surface du terrain, support de l'opération " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le projet de construction est assis sur un terrain composé de deux parcelles dont M. et Mme D... sont propriétaires, la maison d'habitation doit être réalisée sur la seule parcelle 138, classée en zone UA 3, d'une superficie de 118 m² ; qu'il ressort de l'attestation de calcul de surface du 5 avril 2012 établie par M. E..., architecte honoraire, au vu du dossier de demande de permis de construire déposée le 11 mars 2008 par M. et Mme D..., produite pour la première fois en appel, et dont les énonciations ne sont pas contestées, que l'emprise au sol totale du bâtiment principal, et du carport, est de 91,51 m², excédant ainsi la limite de 82,60 m², correspondant à 70 % de la surface de la parcelle 138 ; que si M. et Mme D... sont également propriétaires de la parcelle constructible 137 qui, jouxtant la parcelle 138, porte la surface du terrain à 825 m², cette parcelle, située en zone UCb du plan local d'urbanisme, ne peut être prise en compte pour accorder, en zone UA3, un permis de construire relatif à un bâtiment comprenant une emprise au sol excessive dans cette zone ; qu'ainsi, et alors même que le plan local d'urbanisme de Plougastel-Daoulas définit le terrain comme " tout bien foncier d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ", c'est en méconnaissance des dispositions de l'article UA 9 du plan local d'urbanisme que le maire de Plougastel-Daoulas a délivré à M. et Mme D... un permis de construire leur habitation en zone UA3 sur la parcelle 138 ; que, par suite, Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 et de la décision du 27 juin 2008 ;
  4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 et de la décision du 27 juin 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Plougastel-Daoulas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Plougastel-Daoulas la somme de 2 000 euros que Mme F... demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2011, l'arrêté du 11 mars 2008 et la décision du 27 juin 2008 sont annulés. Article 2 : La commune de Plougastel-Daoulas versera à Mme F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Plougastel-Daoulas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F..., à la commune de Plougastel-Daoulas et à M. et Mme A...D.... Délibéré après l'audience du 20 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 octobre
  6. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT00683 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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