CETATEXT000028158497 J4_L_2013_10_000001200757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/84/CETATEXT000028158497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/10/2013, 12NT00757, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00757 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT POIRIER M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 14 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1005134 du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 novembre 2010 par laquelle il a, constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A..., enjoint à celui-ci de remettre son titre de conduire au préfet de son département de résidence ; il soutient que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable à l'occasion des infractions des 30 septembre 2003, 26 février 2004, 4 mars 2004, 20 janvier 2005, 20 avril 2005 et 5 février 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2012, présenté pour M. B... A... par Me Poirier, avocat au barreau de Rennes ; il tend au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'administration ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de délivrance d'une information préalable lors des infractions des 30 septembre 2003, 26 février 2004, 4 mars 2004, 20 janvier 2005, 20 avril 2005 et 5 février 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- Considérant que, le 8 novembre 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a, en raison des retraits de points effectués consécutivement aux infractions relevées à l'encontre de M. A... les 30 septembre 2003, 26 février 2004, 4 mars 2004, 20 janvier 2005, 20 avril 2005, 23 août 2006, 17 avril 2007, 27 avril 2008, 30 août 2008, 16 mars 2009, 20 juillet 2009, 5 février 2010 et 15 mai 2010 invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. A... a demandé l'annulation de l'ensemble de cette décision au tribunal administratif de Rennes ; que, par un jugement du 30 décembre 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision en raison de l'illégalité des retraits de points intervenus consécutivement aux infractions des 30 septembre 2003, 26 février 2004, 4 mars 2004, 20 janvier 2005, 20 avril 2005 et 5 février 2010 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A... que le paiement par celui-ci des amendes forfaitaires relatives aux infractions des 30 septembre 2003, 4 mars 2004, 20 janvier 2005 et 20 avril 2005 constatées après interception de son véhicule est intervenu les 7 octobre 2003, 1er avril 2004, 22 mars 2005 et 1er juin 2005 ; que, faute pour lui de produire les avis de contravention, qu'il a nécessairement reçus, pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes ; que le ministre est donc fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que les décisions de retrait de points correspondantes étaient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant toutefois qu'en ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à l'encontre de M. A... les 26 février 2004 et 5 février 2010, il ressort des mentions du même relevé que celles-ci ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que si l'émission de ces titres établit la réalité des infractions, elle n'est cependant pas de nature à elle seule à établir que l'administration a satisfait à son obligation de délivrance de l'information préalable ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que les décisions de retrait de points en cause étaient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'illégalité des décisions portant retrait de 2 et 3 points consécutives aux infractions des 26 février 2004 et 5 février 2010 ainsi que des ajouts de points dont M. A... a bénéficié, le permis de conduire de celui-ci était à la date du 8 novembre 2010 affecté d'un solde de 4 points ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 novembre 2010 ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00757