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12NT01164

CETATEXT000028158500 J4_L_2013_10_000001201164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 12NT01164, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01164 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN AUGEREAU M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Augereau, avocat au barreau de Nice ; Mme B... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903993 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Ploumilliau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ploumilliau le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la délibération attaquée prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas été suivie de la prise d'un arrêté du maire précisant la liste des personnes et services associés à l'élaboration du projet ; l'absence d'un tel arrêté ne permet pas de vérifier si le projet a bien été communiqué à l'ensemble des personnes publiques devant obligatoirement être consultées ni de vérifier si les avis émis par toutes les personnes associées ont bien été annexés au dossier soumis à l'enquête publique ; - la parcelle cadastrée A 29 n'est pas située dans un espace remarquable ; elle n'est pas davantage en vis-à-vis d'un espace remarquable et sa végétation est sans aucun intérêt botanique ; les informations relatives à son intérêt paysager et écologique ne sont pas fiables ; - la délibération querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée A 29 en zone NL ; cette parcelle, desservie par tous les réseaux et par une route entourée de nombreuses habitations, se trouve dans un périmètre urbanisé où l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ne trouve pas à s'appliquer ; la parcelle doit être rattachée au hameau mitoyen dont elle fait partie intégrante ; certaines parcelles non construites du hameau sont d'ailleurs classées en zone Nr ; depuis que les plans cadastraux ont été fournis, de nouvelles constructions ont été entreprises dans les parcelles limitrophes ; le tribunal se trompe en affirmant que la parcelle s'ouvre à l'est vers des espaces vierges alors que la parcelle jouxte une parcelle bâtie ; un nombre important de parcelles de la commune s'ouvre sur les mêmes espaces vierges, sans pour autant être classées en zone NL ou A ; le moyen tiré de ce que la parcelle s'ouvre sur des espaces vierges ne peut justifier à lui seul un tel classement, et englober la totalité de la parcelle jusqu'à la voie publique qui la longe ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour la commune de Ploumilliau, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de Mme B... C... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; elle soutient que : - il n'est pas établi que le projet de plan local d'urbanisme n'ait pas été communiqué pour avis à l'ensemble des personnes et services qui devaient être associés à son élaboration et dont il n'appartient pas au maire de dresser la liste par arrêté ; malgré cette absence d'obligation, la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme, en date du 11 février 2003, dresse la liste des personnes associées à cette révision ; le dossier soumis à enquête contenait les avis exprès émis par les personnes publiques ; les avis tacites, réputés favorables, ne pouvaient figurer en annexe ; - le rapport de présentation du plan local d'urbanisme justifie pleinement la délimitation des espaces remarquables identifiés sur le territoire de la commune ; la parcelle cadastrée A 29 fait partie intégrante d'une lande côtière située dans la pleine continuité d'une zone boisée proche du rivage de la mer, ces deux espaces étant à préserver aux termes de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme ; en outre le caractère naturel de la zone et l'existence d'espaces protégés situés à proximité immédiate de la parcelle permet d'établir le caractère remarquable du site ; elle a procédé à une lecture parfaitement actualisée de l'étude réalisée en 1995 dans le but de déterminer les espaces remarquables à identifier au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; ainsi, la parcelle est située à proximité immédiate d'un site Natura 2000, des sables des hauts de plage à Talitres, ainsi que des landes sèches littorales identifiés comme espace remarquable à ce titre sur les terrains immédiatement voisins ; dès lors, la parcelle doit être regardée comme un espace remarquable au titre des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone Nr relève d'une volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de stopper la densification des hameaux situés au sein des espaces proches du rivage, conformément aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; il a été procédé au classement en zone Nr des seules enveloppes bâties situées à proximité des espaces remarquables ; les parcelles vierges de toutes constructions, situées à proximité de ces hameaux, mais en dehors de leur périmètres n'ont pas été classées en zone Nr ; en tout état de cause, les terrains composant le hameau de Lann Kerallic, s'ils sont classés en zone Nr ne pourront pas pour autant accueillir de constructions nouvelles ; la parcelle n'est manifestement pas située au sein d'un espace urbanisé, pas plus qu'en continuité d'un village ou d'une agglomération existante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Ploumilliau ;

  1. Considérant que Mme B... C... interjette appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Ploumilliau (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-
  4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-7 : " A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. " ; que selon l'article L. 123-8 : " Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. / Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. / Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. " ; que l'article L. 123-9 dispose que : " Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. " ;
  5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au maire de dresser la liste des personnes et services qui doivent être associés à la révision du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme, arrêté par délibération du conseil municipal de Ploumilliau du 26 juillet 2007 a été communiqué pour avis à l'ensemble des personnes et services devant être associés à la révision du plan local d'urbanisme ou ayant demandé à l'être ; que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme que les avis expressément émis par ces derniers doivent figurer dans le dossier d'enquête publique, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose, en revanche, que le dossier contienne la preuve de l'existence des avis tacites réputés favorables, ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête publique en date du 9 juin 2008, que le dossier soumis à l'enquête comprenait, en annexe, les avis exprimés par les personnes publiques consultées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de révision du plan local d'urbanisme doit être écarté ; que Mme B... C... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 123-9 et R. 123-10 du code de l'urbanisme relatives à l'élaboration du plan d'occupation des sols, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme, qui n'étaient pas applicables en l'espèce ; En ce qui concerne la légalité interne :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, (...) les forêts et zones boisées côtières (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code dans sa rédaction applicable : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, (...) ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (...) " ; que le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone N définit la zone NL comme étant un " secteur délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme (espaces remarquables) " ;
  7. Considérant que la délibération contestée du 5 mars 2009, approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Ploumilliau a classé la parcelle cadastrée section A n° 29, dont la requérante est propriétaire, en zone NL ; que cette vaste parcelle boisée, restée à l'état naturel et située à proximité immédiate d'un site Natura 2000, des sables des hauts de plage à Talitres, ainsi que des landes sèches littorales, fait partie intégrante d'une " lande côtière ", donnant sur la baie de Lannion, et constitue ainsi un " espace remarquable ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en regardant ladite parcelle, qui présente, selon la direction régionale de l'environnement de Bretagne, un " intérêt paysager et écologique ", comme un paysage caractéristique du patrimoine naturel du littoral devant être préservé de l'urbanisation, la délibération litigieuse n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'en classant, en outre, cette parcelle, située en dehors du hameau de Lann Kerallic, en zone NL du plan local d'urbanisme, les auteurs du plan n'ont pas davantage entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elle serait desservie par les réseaux et une voie publique au sud et jouxterait une parcelle bâtie au sud-est ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme se sont astreints à n'intégrer dans la zone Nr que les parcelles bâties des hameaux situés à proximité des espaces remarquables, ainsi que les quelques parcelles non bâties constituant des " dents creuses " au coeur de ces hameaux ; que par suite la circonstance que certaines parcelles non construites du hameau voisin sont classées en zone Nr est sans incidence sur la légalité du classement de la parcelle litigieuse, de même que la circonstance alléguée que de nouvelles constructions ont été entreprises dans les parcelles limitrophes ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploumilliau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... C...le versement à la commune de Ploumilliau d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... C...est rejetée. Article 2 : Mme B... C... versera à commune de Ploumilliau une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... C... et à la commune de Poumilliau. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 octobre
  10. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N° 12NT011642

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