← France

12NT01198

CETATEXT000028158501 J4_L_2013_10_000001201198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 25/10/2013, 12NT01198, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01198 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MARTIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour la commune d'Etables-sur-mer, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 4 mai 2012, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la commune d'Etables-sur-mer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903478 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la SCI Tagarine, annulé l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel son maire a refusé de délivrer à cette société un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage de bureaux sur un terrain, sis boulevard du Général de Gaulle, cadastré section AD numéros 425, 426, 427 et 380 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Tagarine devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Tagarine une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le terrain d'assiette du projet, au regard du règlement graphique du PLU, n'est pas situé en continuité d'une agglomération au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la mesure où les parcelles sont séparées du centre-bourg d'Etables-sur-mer par une urbanisation diffuse et coupées de l'urbanisation sud par une route départementale à deux fois deux voies avec terre-plein central à cet endroit précis ; que le terrain n'est pas davantage situé en continuité de l'agglomération de la commune voisine de Binic ; alors même que le terrain d'assiette est classé en zone UC du plan local d'urbanisme correspondant aux quartiers périphériques, en refusant le permis de construire, l'autorité municipale n'a pas méconnu le I de l'article L. 146-4 ; - l'opération projetée, située en espace proche du rivage à 600 mètres du littoral, ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet ne se situe pas dans un espace déjà urbanisé et concerne un projet de construction de 1 919 m² de surface hors oeuvre nette (SHON), soit le triplement de la surface construite initiale ; - le terrain d'assiette du projet s'intègre dans un espace naturel présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation au sens de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, de sorte qu'en refusant le permis le maire n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés en première instance par la SCI Tagarine devront être écartés ; le signataire de la décision avait reçu une délégation régulièrement publiée et était donc compétent pour signer l'arrêté litigieux ; l'arrêté querellé était suffisamment motivé en droit et en fait ; les insuffisances ou omissions qui entacheraient les visas de l'arrêté contesté, à les supposer établies pour certains avis, sont sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour la SCI Tagarine, dont le siège est situé 9, chemin du Heurtault à Etables-sur-Mer

(22680), représentée par son gérant en exercice, par Me Pellen, avocat au barreau de Rennes ; la SCI Tagarine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer, outre les dépens de l'instance ; elle soutient que : - la requête est irrecevable ; en effet, à la date de l'appel enregistré le 4 mai 2012 au greffe de la cour, il n'est pas établi que le maire aurait reçu du conseil municipal le pouvoir pour ester en justice dans la présente instance, la pièce n° 1 annoncée n'ayant pas été produite ; il appartiendra à la commune de produire la délibération adéquate ; - les parcelles 426, 427 et 380 sont légalement classées en zone UC du PLU qui correspond au quartier périphérique du développement urbain principalement destiné à recevoir des constructions à usage d'habitation ainsi que les activités de service nécessaires à la vie de ces quartiers ; en outre, la commune a déjà autorisé la délivrance de nombreux permis de construire sur la parcelle n° 425 ; les parcelles en litige sont situées à l'entrée du bourg d'Etables-sur-Mer au nord et dans la continuité de l'urbanisation opérée par la commune voisine de Binic au sud ; le fait d'avoir des parcelles limitrophes de terrains non bâtis ou naturels au Heurtault et à l'est de la commune ne fait pas de ces terrains des parcelles inconstructibles ; la commune met tout en oeuvre pour empêcher son projet d'extension ; - le projet doit être regardé ainsi comme situé en continuité d'une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - au regard de l'implantation, de l'importance, de l'intensité et de la destination des constructions du secteur, l'extension de l'urbanisation réalisée par le projet doit être regardée comme limitée au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - le projet n'est pas situé au sein d'un espace remarquable à protéger au sens de l'article L. 146-6 du code, mais en zone urbanisée ; - le projet d'extension implique la démolition d'une maison existante d'une SHON de 130 m² et la reconstruction correspondra ainsi, non à un triplement de la surface construite, mais à moins de son doublement ; le projet, qui est en continuité du bâtiment déjà existant sur la parcelle 425, s'intègre à l'urbanisation du secteur tant en volume qu'en hauteur ; - il convient de considérer, comme l'a jugé le tribunal, qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation du refus de permis de construire ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, elle entend, toutefois, maintenir ses moyens de première instance, notamment en ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ; - elle entend également faire valoir que la commune a sciemment contourné l'exécution du jugement en opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire, alors que le projet de nouveau PLU n'était pas suffisamment avancé ; le détournement de pouvoir est établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MeB... A..., substituant Me Martin, avocat de la commune d'Etables-sur-Mer ; - et les observations de Me Pellen, avocat de la SCI Tagarine ;
  1. Considérant que la commune d'Etables-sur-Mer (Côtes d'Armor) interjette appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la SCI Tagarine, annulé l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel son maire a refusé de délivrer à cette société un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage de bureaux, sur un terrain sis boulevard du Général de Gaulle, cadastré section AD numéros 425, 426, 427 et 380 ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2009 portant refus de permis de construire :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée consiste, après destruction d'une maison implantée sur la parcelle cadastrée AD 380, à édifier un immeuble à usage de bureaux, accolé à celui précédemment réalisé sur les parcelles cadastrées AD 425 et 427, en exécution d'un permis de construire délivré à la SCI Tagarine par le maire d'Etables-sur-mer le 22 mai 2007 ; que le terrain d'assiette du projet, qui est ainsi partiellement bâti, est classé dans une zone UC du plan local d'urbanisme correspondant " aux quartiers périphériques de développement urbain où les constructions sont édifiées en règle générale, en ordre discontinu et en recul par rapport aux voies et places ", et destinée " principalement à recevoir des constructions à usage d'habitation ainsi que les activités de services nécessaires à la vie de ces quartiers " ; que ce terrain est bordé à l'ouest, notamment dans la partie comportant un rond-point, par le boulevard du Général de Gaulle, qui jouxte immédiatement le secteur urbanisé sud de la commune d'Etables-sur-Mer ; que si le terrain d'assiette du projet est contigu, à l'est, de parcelles non bâties composant la zone dite du " Heurtault ", classée dans un secteur AUc du plan local d'urbanisme, et au sud-est, des terrains vierges de toute construction situés dans la commune limitrophe de Binic, il rejoint la zone urbanisée de " Beaumont " correspondant à l'extrémité nord de cette dernière commune ; qu'ainsi, contrairement ce que soutient la commune d'Etables-sur-Mer, le terrain d'assiette du projet, situé à la jonction des deux communes, devait être regardé, par rapport à chacune d'elle, comme situé en continuité d'une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire d'Etables-sur-Mer ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour s'opposer à la délivrance du permis de construire sollicité par la SCI Tagarine ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...) " ;
  5. Considérant que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s'apprécie au regard de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et documents photographiques produits, que le terrain d'assiette du projet, qui se situe à environ 600 mètres du littoral, s'intègre dans un espace proche du rivage ; que l'opération envisagée consiste, ainsi qu'il a été dit au point 3, dans l'édification, après destruction d'une maison d'habitation, d'un immeuble à usage de bureaux en continuité d'un bâtiment préexistant ayant la même destination, sur un terrain situé en bordure de la voie publique et d'un rond-point, en continuité de deux secteurs urbanisés des communes d'Etables-sur-Mer et de Binic ; que la surface hors oeuvre nette créée par l'opération projetée est seulement de 1 251 m² ; qu'ainsi, au regard de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions du secteur, l'extension de l'urbanisation réalisée par le projet en litige devait être regardée comme limitée au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que l'urbanisation du secteur où se situe le terrain d'assiette du projet, classé en zone UC du plan local d'urbanisme, est justifiée et motivée dans ce document ; que, par suite, le maire d'Etables-sur-mer ne pouvait davantage s'opposer à la délivrance du permis de construire sollicité par la SCI Tagarine sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-2 alinéa 3 du code de l'urbanisme : " Les plans d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. " ; que, toutefois, ces dispositions ne sont opposables qu'aux documents d'urbanisme et non aux autorisations individuelles d'urbanisme ; que, par suite, alors même que le terrain d'assiette du projet litigieux se situerait, à l'instar du secteur 2AUc du " Heurtault ", dans le prolongement d'un vaste espace inconstructible classé NL sur la commune limitrophe de Binic, constituant ainsi, sinon un espace " remarquable " au sens de l'article L. 146-6 du code précité, du moins une " coupure d'urbanisation ", au sens des dispositions susmentionnées, le maire d'Etables-sur-Mer ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 146-2 de ce code pour refuser à la SCI Tagarine le permis de construire qu'elle avait demandé ; que l'arrêté du 10 juillet 2009 encourait l'annulation pour ce troisième motif ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SCI Tagarine, que la commune d'Etables-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté municipal du 10 juillet 2009 ; Sur les dépens :
  9. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer les dépens de l'instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Tagarine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Etables-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer le versement à la SCI Tagarine d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Etables-sur-Mer est rejetée. Article 2 : La commune d'Etables-sur-Mer versera à la SCI Tagarine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Etables-sur-Mer et à la SCI Tagarine. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
  11. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT01198

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.