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12NT01318

CETATEXT000028158505 J4_L_2013_10_000001201318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/10/2013, 12NT01318, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01318 1ère Chambre autres C M. PIOT BARANEZ M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Baranez, avocat au barreau de Paris ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002307 du 20 mars 2012 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 18 août 2007 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - dès lors que les 45 ventes de véhicules d'occasion à l'origine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il demeure redevable ont été réalisées selon les mêmes modalités que la vente à l'origine de la décharge prononcée par les premiers juges, il doit être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; - ayant acquis les véhicules en cause en qualité de particulier, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'est due en France comme le prévoient la loi fiscale et la doctrine de l'administration fiscale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. D... s'est comporté non pas comme un intermédiaire transparent mais comme un intermédiaire opaque ; que le requérant n'apporte pas la preuve contraire ; c'est dès lors, à bon droit, qu'il a été regardé comme le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et due sur le montant total des ventes effectuées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour M. D... ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas les pièces obtenues dans le cadre des assistances administratives internationales ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut comme précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - le vérificateur a transmis avec la réponse aux observations du contribuable toutes les pièces obtenues dans le cadre du droit de communication ayant servi à notifier les rectifications ; - les pièces obtenues de l'administration fiscale espagnole dans le cadre de la demande d'assistance administrative internationale ont été reçues après la mise en recouvrement ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour M. D... ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité d'intermédiaire de commerce en véhicules automobiles portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 18 août 2007, exercée par M. D... sous l'enseigne "Auto-CEE", l'administration a remis en cause la qualité d'intermédiaire transparent invoquée par M. D... à l'occasion des ventes de véhicules d'occasion réalisées au cours de cette période, estimé, en conséquence, que ces ventes devaient être soumises sur la totalité du prix de vente à la taxe sur la valeur ajoutée et mis à la charge de M. D..., en sa qualité d'assujetti-revendeur de véhicules automobiles d'occasion, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ; que par jugement du 20 mars 2012, le tribunal administratif de Caen a jugé que M. D... justifiait, compte tenu notamment des documents qu'il avait produits, avoir agi pour le compte de la société espagnole Pro Service Tgna SL uniquement à l'occasion de la vente à M. B... C...en 2006 d'un véhicule pour le prix toutes taxes comprises de 19 800 euros, accordé à M. D... décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, ainsi que des majorations pour manoeuvres frauduleuses mises à sa charge et rejeté le surplus de sa demande ; que M. D... fait appel de ce jugement dans cette dernière mesure ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : "L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  3. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande (...)" ;
  4. Considérant, d'une part, que si M. D... se plaint de ce que le service ne lui a pas communiqué, contrairement à ce qu'il aurait demandé le 1er juillet 2008 dans ses observations à la proposition de rectification du 30 mai 2008, les documents obtenus auprès de la société Proservice Tgna SL par les autorités fiscales espagnoles, il résulte toutefois de l'instruction que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, le service a seulement pris connaissance sur place auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes, des pièces et des scellés de la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant ; que l'administration ne pouvait dès lors lui communiquer ces documents dont elle ne disposait pas ;
  5. Considérant, d'autre part, que si une demande d'assistance administrative internationale concernant M. D... a été également effectuée auprès des services fiscaux espagnols le 21 mai 2008, les pièces transmises en réponse n'ont été reçues par le service que le 3 décembre 2008 soit après la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'ainsi l'administration ne s'est pas fondée sur ces documents pour mettre à la charge de M. D... les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; que l'administration n'était dès lors pas tenue de transmettre ceux-ci à M. D... ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt : Sur le terrain de la loi fiscale :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés" ; et qu'aux termes de l'article 256 bis du même code : "I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien" ;
  7. Considérant que M. D... soutient que, s'agissant des 45 ventes de véhicules d'occasion réalisées au cours de la période litigieuse pour lesquelles les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas avoir agi pour le compte et au nom de la société espagnole Pro Services Tgna SL, celles-ci ont été effectuées selon les mêmes modalités que l'opération réalisée au profit de M. C... en 2006 ; qu'il ne produit toutefois en appel pas plus qu'en première instance le moindre document et en particulier, aucun bon de réservation ni aucune facture permettant d'établir qu'il a effectivement agi à l'occasion de ces 45 autres ventes de véhicules en qualité d'intermédiaire transparent pour le compte de la société Pro Services Tgna SL ; qu'en tout état de cause, à supposer même que les livraisons de véhicules automobiles en cause ont été facturées par la société Pro Services Tgna SL aux clients finaux et non pas à M. D..., il résulte cependant de l'instruction et notamment des pièces du dossier de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. D..., auxquelles l'administration a eu accès dans l'exercice de son droit de communication, qu'en réalité, ce sont ces clients qui ont pris contact avec l'entreprise de M. D... qui effectuait ensuite lui-même, sur des sites internet, les recherches de véhicules puis demandait, une fois les véhicules trouvés, à la société Pro Services Tgna SL d'acquérir ceux-ci auprès des concessionnaires ou fournisseurs allemands, que lesdits véhicules étaient directement livrés aux clients sans transiter par l'Espagne et qu'une fois les véhicules livrés aux clients, ceux-ci signaient les bons de commandes correspondants ; que, dans ces conditions, M. D... a agi à l'occasion de ces opérations non pas comme un intermédiaire transparent mais comme un intermédiaire opaque ; que, par suite, en vertu du V de l'article 256 du code général des impôts et du III de l'article 256 bis du même code, il doit être regardé comme un assujetti-revendeur dont les ventes sont soumises pour leur montant total à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le terrain de la doctrine :
  8. Considérant que M. D... n'est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction du 31 juillet 1992 3 CA-92 publiée au bulletin officiel des impôts du 27 août 1992 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ni de l'instruction du 17 octobre 2001 3 L-1-01 publiée au bulletin officiel des impôts du 17 octobre 2001 dans les prévisions de laquelle, compte tenu de sa qualité d'assujetti-revendeur, il n'entre pas ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
  11. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01318

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