CETATEXT000028158510 J4_L_2013_10_000001201615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 25/10/2013, 12NT01615, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01615 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LE LUYER Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour Mme D... E..., demeurant au..., par Me Le Luyer, avocat au barreau de Brest ; Mme E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903808 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Plougastel-Daoulas a délivré à M. et Mme B... un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plougastel-Daoulas et de M. et Mme B... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; elle soutient que : - le permis de construire initial était frappé de péremption en application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme à la date de délivrance du permis modificatif ; depuis novembre 2008, le chantier de la construction était abandonné ; le maire a suspendu les travaux par arrêté du 28 mai 2009 pour des motifs de sécurité publique ; les travaux n'ont toujours pas repris ; - le projet de construction est implanté en zone NPs ; contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif de Rennes, le moyen était assorti de précisions suffisantes ; le permis de construire a modifié l'assiette du projet puisque la maison a été décalée de 3 mètres en recul de la limite nord-est du terrain ; les modifications portent également sur la hauteur de la maison et ne sont pas mineures ; le moyen n'est donc pas inopérant ; la maison doit être construite en zone de protection des espaces remarquables et sur une zone boisée classée qui a été détruite pour les besoins des travaux ; une partie de la construction était prévue sur une zone non constructible et doit en conséquence être annulé ; - le permis de construire modificatif ne peut régulariser des infractions présentant un caractère pénal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour la commune de Plougastel-Daoulas, représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de Mme E... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la demande présentée par la requérante en première instance était irrecevable ; le courrier adressé le 17 août 2009 par Mme E... à la commune ne comportait pas de copie intégrale du recours contentieux engagé devant le tribunal administratif ; il ne répondait pas aux exigences prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête d'appel est également irrecevable en raison du défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, en application de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ; - la requête d'appel est également irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, faute pour Mme E... de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de son recours à la commune et aux pétitionnaires ; - la requête d'appel ne contient aucune critique du jugement et, par suite, est irrecevable ; - le moyen tiré de la caducité du permis de construire initial doit être rejeté ; une interruption de travaux supérieure à une année avant le délai de deux ans à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme n'est pas de nature à engendrer la péremption de cette autorisation ; le permis de construire initial a été notifié le 25 novembre 2006 ; le permis de construite ne pouvait devenir caduque, faute de continuation des travaux, qu'à compter du 25 novembre 2009 ; or le permis modificatif date du 15 juillet 2009 ; en tout état de cause, les travaux se sont poursuivis en 2007 et 2008 ; - le moyen de légalité interne tiré de l'illégalité du permis de construire initial devenu définitif est inopérant à l'encontre du permis de construire modificatif ; par ailleurs, il n'existe aucune atteinte supérieure au zonage NPs puisque le permis de construire réduit justement l'emprise de la construction sur la partie nord est du terrain d'assiette ; l'article UC 13 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole Océane (BMO) autorise la destruction partielle des espaces boisés classés en cas de compensation par de nouvelles plantations améliorant l'ambiance végétale initiale ; le permis de construire prévoit expressément la réalisation de nombreuses plantations ; en tout état de cause, le plan local d'urbanisme de BMO a été annulé par le tribunal administratif de Rennes le 22 octobre 2009 ; le précédent plan local d'urbanisme approuvé le 20 janvier 1995 ne classait pas le terrain d 'assiette en espace boisé classé ; - la requérante n'a pas demandé dans le délai de deux mois à compter du dépôt de sa requête d'appel l'annulation de la décision de la décision du 15 juillet 2009 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour M. et Mme B..., demeurant ... par Me Dano, avocat au barreau de Brest, qui concluent au rejet de la requête et qui demandent en outre que soit mis à la charge de Mme E... le versement de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - ils s'associent aux moyens développés par la commune sur l'irrecevabilité tant de la demande de première instance que de la requête d'appel ; - ils ont justifié en première instance que la période d'interruption de travaux exécutés en application du permis de construire initial ne correspond pas à celle évoquée par Mme E... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 19 novembre 2012, admettant Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Le Luyer, avocat de Mme E... ; - et les observations de MeA..., substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Plougastel-Daoulas ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.