CETATEXT000028158512 J4_L_2013_10_000001202083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/10/2013, 12NT02083, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02083 1ère Chambre C M. PIOT BALAY M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2012 et 24 mai 2013, présentés pour l'association "Carrefour Activité Professionnelle" (CAP) dont le siège social est situé 10 allée de Jumièges à Caen
(14000)par Me Balaÿ, avocat au barreau de Lille qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101123 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 18 novembre 2010 par laquelle le préfet du Calvados a résilié l'accord pluriannuel qu'elle avait conclu avec l'Etat le 24 novembre 2010 et de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi a implicitement rejeté sa demande de retrait de cet article ; 2°) d'annuler cet article 2 et cette décision implicite de rejet ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'instruire à nouveau les droits à l'aide à l'accompagnement dont elle pouvait bénéficier entre le 1er avril et le 31 décembre 2010 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la somme de 35 euros versée au titre de la contribution pour l'aide juridique ; elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise ni n'analyse le mémoire qu'elle a produit le 11 mai 2012 ; - elle conteste le bien-fondé des motifs de la résiliation ; - la limitation financière de la subvention 2010 est contraire au principe de non rétroactivité des actes administratifs et au principe de sécurité juridique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; - le rapport du contrôleur du travail révèle des manquements graves à la législation du travail ; - il n'y a pas de rétroactivité dès lors que les subventions sont attribuées au vu des résultats de l'exercice écoulé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour l'association "Carrefour Activité Professionnelle" ; elle conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et à ce que la somme mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à la somme de 2 500 euros ; Vu la lettre du 24 septembre 2013 par laquelle le président de chambre a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la cour était susceptible de soulever des moyens d'office et les observations en réponse présentées le 1er octobre 2013 pour l'association "Carrefour Activité Professionnelle" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que l'association "Carrefour Activité Professionnelle" (CAP) a, le 15 septembre 2009, conclu avec le préfet du Calvados un accord cadre pluriannuel prenant effet le 1er janvier 2009 pour une période de 3 ans, et ayant pour but notamment de reconnaître à l'association la qualité d'atelier et chantier d'insertion ; qu'un avenant a, le 2 octobre 2009, été conclu en vue de définir les modalités de versement de la subvention annuelle de 23 663 euros dont l'association devait bénéficier pour les années 2009, 2010 et 2011 ; qu'à la suite de manquements graves à la législation du travail révélés par l'accident mortel d'un salarié de l'association sur un chantier survenu le 8 avril 2010, le préfet du Calvados a, le 18 novembre 2010, décidé, d'une part, de résilier cet accord à compter du 31 décembre 2010 en raison de manquements graves de l'association à la législation du travail et d'autre part, de limiter le montant de l'aide à l'accompagnement due au titre de l'année 2010 à 3/12èmes du montant prévu ; que l'association CAP fait appel du jugement en date du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle a limité, par son article 2, le montant de la subvention due au titre de l'année 2010 à 3/12èmes du montant prévu et de la décision implicite de rejet de sa demande auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi tendant au retrait de cet article ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la minute du jugement attaqué qu'il mentionne et analyse l'ensemble des pièces de la procédure et l'intégralité des mémoires échangés en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté comme manquant en fait ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code du travail : "L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement des territoires" ; qu'aux termes de l'article L. 5132-2 du même code : "L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec : (...) 2° Les employeurs autorisés à mettre en oeuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 5132-15, un atelier ou un chantier d'insertion (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 5132-4 : "Les structures d'insertion par l'activité économique pouvant conclure des conventions avec l'Etat sont : (...) 4° Les ateliers et chantiers d'insertion" ; qu'aux termes de l'article L. 5132-15 : "Les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat sont organisés par les employeurs figurant sur une liste. Ils ont pour mission : 1° D'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 2° D'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable" ; qu'aux termes de l'article D. 5132-27 : "Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec : 1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale (...)" ; qu'aux termes enfin de l'article R. 5132-32 de ce code : "La convention conclue avec un organisme conventionné pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion peut être dénoncée par le préfet en cas de non-respect de ses clauses. Lorsque le préfet envisage de dénoncer la convention, il en informe l'organisme conventionné par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations" ; En ce qui concerne la validité de la mesure de résiliation :
- Considérant que l'association requérante entend exciper de l'illégalité par voie d'exception de la décision de résiliation ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait au préfet de permettre à l'association d'être entendue par le contrôleur du travail avant que n'intervienne la résiliation litigieuse ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'enquête établi par le contrôleur du travail qu'à l'occasion de l'accident du travail survenu à M. A... le 8 avril 2010 alors qu'il était employé par l'association CAP dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, cette dernière a manqué à plusieurs des obligations qui lui incombaient en matière de sécurité du travail ; que ces manquements graves étaient de nature à eux seuls à justifier la résiliation de l'accord conclu le 2 octobre 2009 alors même que les poursuites pénales engagées à la suite de cet accident du travail seraient toujours en cours et que l'association conteste sa responsabilité dans le décès de son salarié ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de résiliation doit être écarté ; En ce qui concerne la rétroactivité de la réduction du montant de la subvention due au titre de l'année 2010 :
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que des stipulations d'un contrat produisent des effets rétroactifs entre les parties, à condition que ces effets ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat ; que tel n'est pas le cas s'agissant de l'article 8 de l'avenant conclu le 2 octobre 2009 qui prévoyait la possibilité pour l'Etat d'exiger le reversement total ou partiel des sommes versées en cas de résiliation à l'initiative de l'Etat, comme c'est le cas dans la présente affaire ; que l'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la limitation de la subvention due au titre de l'année 2010 à 3/12èmes du montant prévu est contraire au principe de non rétroactivité des actes administratifs et au principe de sécurité juridique ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que l'association CAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'instruire à nouveau sa demande de versement de l'aide à l'accompagnement due au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 2010 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'association CAP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'association CAP la contribution à l'aide juridique prévue par les dispositions de R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association "Carrefour Activité Professionnelle" est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Carrefour Activité Professionnelle" et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT020832