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12NT02429

CETATEXT000028158513 J4_L_2013_10_000001202429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/10/2013, 12NT02429, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02429 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1202802 en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination disposait d'une délégation régulière ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont pas été précédées de la procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - titulaire d'une promesse d'embauche pour occuper un emploi d'aide cuisinier, il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires pour pouvoir bénéficier d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la durée de son séjour en France ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire du seul fait qu'il semblait entrer dans l'un des cas prévus au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles énumèrent les cas dans lesquels le risque de fuite est présumé établi, sont contraires aux dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que sa demande de titre de séjour n'était pas manifestement frauduleuse ou infondée et qu'il ne présente pas de risque de fuite au sens des dispositions de ladite directive ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'intéressé n'a pas contesté devant le tribunal administratif les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination par conséquent ses conclusions présentées devant la cour sont irrecevables ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ; - l'intéressé n'a soulevé en première instance aucun moyen de légalité externe devant les premiers juges à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et fait état de la situation du requérant ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables en matière de refus de titre de séjour ; - le requérant ne pouvait pas obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France et ne dispose pas d'un visa de long séjour ; - le requérant, qui se prévaut de son intégration, de son concubinage avec une ressortissante française et d'une promesse d'embauche, ne fait cependant état d'aucune circonstance justifiant son admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; - il n'a pas porté une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a pris en compte l'ensemble des critères énoncés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 octobre 2012 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. D..., de nationalité guinéenne, fait appel du jugement en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés par le préfet : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B... C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, a, par arrêté en date du 21 décembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 décembre 2011, reçu délégation du préfet pour signer, notamment les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour et la décision refusant un délai de départ volontaire opposés par l'arrêté contesté à M. D..., qui visent notamment les dispositions du I et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier les éléments suffisants relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que ces décisions sont dès lors, régulièrement motivées au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; que dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique a statué sur une demande de titre de séjour formulée par M. D... par des courriers en date des 2 mai 2011 et 19 septembre 2011 et n'a pas mentionné dans son arrêté, contrairement à ce que soutient l'intéressé, que son admission au séjour était retirée, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, avant de prendre l'arrêté contesté, recueillir ses observations écrites ou orales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut, par suite, qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  6. Considérant que si M. D... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide cuisinier signé le 19 septembre 2011 avec la " SARL Mauricette ", il ressort des pièces du dossier qu'il n'était en possession ni du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'ainsi il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. (...) " ; qu'en se bornant à faire valoir la durée de son séjour en France, M. D... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code susvisé ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que M. D... fait valoir, qu'entré en France le 10 janvier 2007, il y vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de décembre 2010, que sa compagne et l'un de ses enfants restés vivre en Guinée seraient décédés et qu'il n'a plus de nouvelles de son deuxième enfant ; que, toutefois, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du caractère récent du concubinage allégué, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant délivrer un titre de séjour ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire sans délai :
  11. Considérant, en premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, en obligeant M. D... à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
  13. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  14. (...)
  15. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce "risque de fuite" comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ;
  16. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; que l 'hypothèse prévue au 3° dudit article est la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a, pour définir le risque de fuite prévu par les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, retenu des critères précis et objectifs qui ne sont pas incompatibles avec cette directive, notamment avec les objectifs de proportionnalité et d'efficacité poursuivis par celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale, ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 13 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de fixer une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire ; que le requérant qui ne fait état d'aucun élément qui justifierait l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est fondé à soutenir, ni que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et aurait ainsi commis une erreur de droit, ni que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la fixation du pays de destination :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  19. Considérant, que si M. D..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 18 avril 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2008, fait valoir qu'il encourt des risques de mauvais traitements en Guinée en raison de ses activités politiques, il ne produit aucun document permettant de tenir pour établie la réalité des risques qu'il invoque ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir, que le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard des risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français:
  20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et vérifier que l'autorité compétente a, au vu de sa situation, pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  21. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée de deux ans à compter de sa notification, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné si la présence du requérant sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public ; qu'il a ainsi fait une application incomplète des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision, M. D... est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  23. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour à M. D... ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 5 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. D..., tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : L'arrêté susvisé du 13 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. D... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
  25. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT024292

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