CETATEXT000028158514 J4_L_2013_10_000001202609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 25/10/2013, 12NT02609, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02609 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN POLLONO Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour Mme F...C..., demeurant..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102813 du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus implicite du consul de France à Bamako de lui délivrer, ainsi qu'à Ibrahima, Mamadou et Yaya C..., un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de fait ; M. C... n'a pas la qualité de réfugié ; - le jugement et la décision de refus de visa sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; les incohérences ou erreurs des actes d'état civil sont dues à la mauvaise tenue de l'état civil au Mali et à des erreurs matérielles réalisées par les officiers d'état civil ou les greffiers ; s'agissant des actes d'état civil concernant Mme C..., la copie d'extrait d'acte de naissance a pu être délivrée par un centre d'état civil différent de celui qui a établit son acte original d'acte de naissance ; ces deux actes n'ont pas été délivrés le même jour ; les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; elle a produit un jugement supplétif et un acte de naissance établi en conséquence ; la mention de la loi du 16 mars 1987 sur cet acte est une erreur, comme en atteste le greffier en chef du tribunal de Bafoularé ; le jugement n'est donc pas apocryphe ; s'agissant de l'enfant MamadouC..., elle a produit une copie littérale de son acte de naissance, une copie d'extrait d'acte de naissance et le livret de famille ; tout centre d'état civil au Mali peut délivrer un extrait d'acte de naissance sur présentation de la copie littérale de l'acte ; la copie littérale a été certifié conforme ; s'agissant de l'enfant Yaya C..., elle a produit une copie d'extrait d'acte de naissance et le livret de famille ; une erreur a été commise sur la personne du déclarant ; elle a produit une attestation du maire de la commune qui indique qu'elle a bien déclaré cet enfant et non son époux ; d'ailleurs elle a produit un acte de naissance modifié ; l'existence d'anomalies ne rend pas tous ces actes frauduleux ; - la filiation est également établie par possession d'état ; M. C... se rend régulièrement au Mali depuis 2004 ; il effectue des virements réguliers ; il produit des attestations de proches et de tiers ; il a fait état de sa qualité d'homme marié et de père auprès des institutions ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'erreur de fait sur la qualité de réfugié de M. C... est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors qu'un motif d'ordre public peut justifier le refus de visa sollicité au titre du regroupement familial ; - en ce qui concerne Mme C..., la production simultanée d'un acte de naissance et d'un jugement supplétif de naissance démontre le caractère inauthentique de l'un des deux ; le jugement supplétif du 26 janvier 2009 fait mention de la loi du 16 mars 1987, qui a été abrogée le 28 juin 2006 ; il est contraire à l'ordre public local et est par suite inopposable ; l'attestation du greffier de justice produite en appel et le nouveau jugement supplétif sont très largement postérieurs à la date de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; aucun nouvel acte de naissance n'a été établi ; le nouveau jugement supplétif comporte des dates de naissance différentes ; - en ce qui concerne Mamadou C..., ont été produits deux extraits d'actes de naissance différents ; l'acte n° 07/295 a été certifié conforme au centre de Diallan, dans un centre d'état civil qui n'a pas dressé l'acte ; il n'est pas authentique ; - en ce qui concerne YayaC..., sa naissance aurait été déclarée par son père qui ne se trouvait pas au Mali ; la seconde copie littérale d'acte de naissance, délivrée le 18 novembre 2009, comporte la même mention ; la troisième copie littérale de naissance produite par Mme C... ne peut être modifiée ; en outre, cette nouvelle copie comporte des mentions nouvelles notamment l'âge et la nationalité du père, ceux de sa mère ainsi que son niveau d'instruction ; elle est frauduleuse ; - la production de plusieurs actes apocryphes est de nature à justifier le rejet de l'ensemble des demandes présentées devant les autorités consulaires ; - en l'absence de filiation établie, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celle des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce dernier article ne comportant que des obligations entre Etats ; - la possession d'état n'est pas établie ; les bordereaux de mandat sont postérieurs à la date de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; les photographies ne sont pas probantes ; M. C... étant polygame, son statut d'homme marié et de père de famille dans sa déclaration d'impôt ne saurait être retenu comme élément de possession d'état ; M. C... n'était pas présent au Mali à la date de conception d'un des enfants ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2013, présenté pour Mme C... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; elle ajoute que : - le greffier de la justice de paix n'a pas sous-entendu que le jugement supplétif était un faux ; - la possession d'état est reconnue au Mali ; elle joint des documents médicaux et scolaires qui démontrent que les enfants sont identifiés dans ce pays comme les enfants de M. et Mme C... ; M. C... pourvoit aux besoins de sa famille ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour Mme C... par lequel elle informe la cour de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon du 13 septembre 2013 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la mise en oeuvre de tests ADN ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 30 juillet 2012, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Pollono, avocat de Mme C... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 11 octobre 2013 présentée pour Mme C... ;
- Considérant que M. G... C..., ressortissant malien, entré en France en 1989 et titulaire d'une carte de résident de 10 ans délivrée en 2007, a obtenu du préfet du Rhône le bénéfice du regroupement familial le 28 novembre 2008, au profit de celle qu'il présente comme son épouse, Mme F... B..., et de leurs trois enfants allégués, Mamadou né le 16 juillet 1996, Yaya né le 21 octobre 2005 et Ibrahima né le 28 octobre 2008, de nationalité malienne ; que Mme C... relève appel du jugement du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision explicite du 18 novembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le rejet implicite opposé par les autorités consulaires à Bamako à sa demande de visa et à celle de ses enfants ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, comme le soutient Mme C..., le jugement est entaché d'une erreur de fait sur la qualité de réfugié de M. C... en France ; que toutefois cette erreur est sans incidence sur la régularité de ce jugement dès lors que la légalité des décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour a été seulement examinée au regard du motif d'ordre public opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans sa décision du 18 novembre 2010 aux demandes de visa d'entrée et de long séjour déposées au titre du regroupement familial ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que pour rejeter les demandes de visas de Mme C... et de ses enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu que, s'agissant de Mme C..., le jugement supplétif produit à l'appui du recours avait été établi peu avant le dépôt des demandes de visas, que son acte de naissance présentait des incohérences et que l'acte de mariage ne comportait pas la signature des époux ; qu'après avoir rappelé la circonstance que M. C... avait attendu 21 ans pour déposer une demande de regroupement familial, ce qui renforçait le soupçon d'une fraude à l'état civil, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance des visa d'entrée et de long séjour sollicités au motif que l'identité de la mère et la filiation des enfants demandeurs avec les deux parents allégués n'étaient pas établies ;
- Considérant que si la venue de Mme B... C... et de ses enfants a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que l'autorité consulaire rejette la demande de visa dont elle est saisie à cette fin pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de naissance et de filiation produits ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B... épouse C... a produit, lors de l'introduction de sa demande de visa d'entrée et de long séjour, une copie littérale de son acte de naissance, délivrée par le centre principal de Karantare sous le numéro 713 ; que l'administration ne démontre pas en quoi cet acte de naissance contiendrait des incohérences ; que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la copie d'extrait d'acte de naissance certifiée conforme à l'original délivrée par le centre secondaire de Faladie le 11 janvier 2009 n'a pas été délivrée le même jour que la copie littérale de son acte de naissance ; que, dans ces conditions, et alors même que le jugement supplétif du tribunal civil de Bafoulabé du 26 janvier 2009 vise par erreur la loi n° 87-27/AN-RM du 16 mars 1987, abrogée par la loi n° 06-024 du 28 juin 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en écartant ces actes d'état civil, et en n'apportant aucun autre élément de nature à démontrer l'absence de lien matrimonial entre M. et Mme C..., a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes même de la décision du 18 novembre 2010 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas remis en cause l'authenticité des actes d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa d'entrée et de long séjour formulée pour MamadouC... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de cet enfant, né le 16 juillet 1996, a été produit à l'appui de la demande de visa une copie littérale de son acte de naissance n° 113, établie en 1996 au centre principal de Diallan, dans la région de Kayes, cercle de Bafoulabé, centre détenant l'original de son acte de naissance, qui atteste tant de la date de sa naissance que de son lien de filiation avec M. C... et Mme B... épouse C... ; que l'authenticité de cette copie littérale d'acte de naissance n'est pas remise en cause par le ministre en charge des visas ; que la circonstance qu'un extrait d'acte de naissance 07/295 a été délivré le 26 février 2007 par le centre d'état civil de Barankoroba, qui ne dépend pas de Diallan, ne rend pas apocryphe la copie littérale de l'acte de naissance qui a été porté à la connaissance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et du tribunal ; qu'enfin, le doute du ministre en charge des visas sur la présence au Mali de M. C... en 1995 au moment de la conception de cet enfant ou la circonstance que ce dernier n'a formulé une demande de regroupement familial que 21 ans après son entrée en France, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à remettre en cause l'authenticité des documents d'état civil produits ; que, dans ces conditions, alors même que les registres d'état-civil sont théoriquement détenus, aux termes de la loi malienne, soit par le centre d'état-civil ayant établi l'acte de naissance, c'est-à-dire le centre de Diallan, soit par le tribunal du ressort, ce qui pourrait fait naitre un doute sur le caractère authentique de l'extrait d'acte de naissance délivré le 26 février 2007, cette circonstance ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de l'acte de naissance n° 113 ; qu'ainsi, en estimant que les documents produits n'étaient pas de nature à établir avec certitude le lien de filiation entre Mamadou et M. et Mme C..., la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que le lien de filiation entre M. et Mme C... et l'enfant Ibrahima, né le 28 octobre 2008, n'a été contesté par le ministre ni devant les premiers juges, ni devant la cour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de l'enfant Yaya C..., né le 21 octobre 2005, a été produit à l'appui de la demande de visa une copie d'extrait d'acte de naissance certifié conforme à l'original 294 R.6 du 25 octobre 2005 du centre secondaire de Djikoroni-Para qui mentionne qu'il est le fils de M. G... C... et de Mme B...F... ; que le ministre fait valoir que les copies littérales de l'acte de naissance établies le 18 novembre 2009 et 18 février 2010 mentionnent que M. C... a déclaré cette naissance, alors qu'il ne se trouvait pas au Mali, et que la troisième copie littérale d'acte de naissance, délivrée à la demande de Mme C... le 4 août 2011, comporte une incohérence sur ce point, en ce que la personne du déclarant a été modifiée, et que des mentions relatifs à l'âge et la nationalité des père et mère ont été ajoutés ; qu'en se bornant à produire une attestation du maire de la commune de Bamako du 3 juin 2011 qui mentionne qu'une erreur matérielle s'est glissée au moment de l'établissement de l'acte de naissance de M. A... C..., sans justifier de la rectification de son acte de naissance dans le registre de l'état civil, la requérante n'apporte aucun élément suffisant de nature à expliquer les divergences entre ces trois documents qui, par nature, devraient être identiques ; que, par suite, en estimant qu'au vu des documents produits, il existait des doutes sérieux sur les liens de parenté entre M. et Mme C..., et Yaya C... et sur l'état civil de celui-ci, justifiant que soit refusé le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que si la loi malienne reconnait la possession d'état, la copie des virements d'argent adressés à Mme C... à compter du 17 mars 2011, la production de 3 photographies prises à la même date ou encore les témoignages de proches, peu circonstanciés, les documents médicaux et l'attestation scolaire concernant Yaya C... ne sont pas de nature à l'établir ; qu'en l'absence de liens familiaux entre M. C... et Yaya C..., la requérante ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles des articles 3 § 1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne sa demande de visa d'entrée et de long séjour ainsi que celles de Mamadou et IbrahimaC... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...). " ;
- Considérant, d'une part, qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, le visa d'entrée et de long séjour sollicité par Mme F...C..., Ibrahima C...et MamadouC... ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant, d'autre part, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A... C... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de lui délivrer le visa sollicité ou de réexaminer sa situation aux fins de le lui délivrer ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C... présentée sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 2012 et la décision du 18 novembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés en tant qu'ils concernent Mme F...C..., M. E... C...et à M. D... C.... Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme F...C..., M. E... C...et à Mamadou C...un visa d'entrée et de long séjour en France, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT02609 335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.