CETATEXT000028158518 J4_L_2013_10_000001202771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/10/2013, 12NT02771, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02771 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SOUSTIEL M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201526 en date du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de considérer qu'elle remplit les conditions pour être régularisée dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; elle soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé ne s'est pas amélioré ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - Mme A... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne peut utilement invoquer l'exception d'illégalité du titre de séjour au soutien de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 ni celle du 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 décembre 2012 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Soustiel pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante camerounaise, fait appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée en prévoyant que ces décisions "n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...)", ne saurait, dès lors, être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant refus d'admission ou de renouvellement au séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
- Considérant qu'en se bornant à produire un compte rendu de séjour du 19 décembre 2007 au 17 janvier 2008 à l'hôpital Saint Joseph à Paris et des certificats médicaux en date des 27 avril et 11 juin 2012 concernant les pathologies dont elle est atteinte, Mme A... ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet du Loiret a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation refuser le titre de séjour sollicité ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A..., entrée en France le 31 mars 2001 muni d'un visa de court séjour, fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Cameroun et qu'elle est bien intégrée en France ainsi qu'en a attesté le 4 septembre 2012 le président de l'association des petits frères des pauvres ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, est entrée sur le territoire national à l'âge de 53 ans et qu'elle n'établit pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M.A..., le préfet du Loiret en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a pris sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise médicale sollicitée, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le préfet du Loiret sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT027712 1