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12NT02802

CETATEXT000028158519 J4_L_2013_10_000001202802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/10/2013, 12NT02802, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02802 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CABIOCH M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104380 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant tout retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabioch de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie d'exception d'illégalité du titre de séjour ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une année est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2012, présenté par le préfet d'Eure-et- Loir qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente pour ce faire, est suffisamment motivé, n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - M. A... qui a sollicité un titre de séjour en qualité de " salarié " et non au titre de la " vie privée et familiale " n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision en date du 31 août 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Cabioch pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant congolais, fait appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 11 avril 1989 à Kinshasa, entré en France le 3 février 2006 à l'âge de 17 ans, a été, à la suite d'une ordonnance du juge des enfants du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 17 février 2006 pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines en qualité de mineur isolé jusqu'au 11 avril 2010 ; qu'après avoir obtenu un titre de séjour " étudiant " valable du 26 août 2008 au 25 août 2009, et avoir réussi l'examen du brevet des collèges et celui du brevet d'études professionnelles en électrotechnique, il a bénéficié jusqu'au 11 avril 2011 d'un contrat "jeune majeur isolé" ; qu'il ressort d'une attestation, versée aux débats, en date du 16 novembre 2009 de la responsable des services d'aide sociale à l'enfance des Yvelines, qu'il a réussi des tests lui permettant d'accéder à un emploi à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ; qu'il n'est pas établi au dossier que M. A... ait conservé des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doivent être annulées ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabioch, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 12 avril 2012 et l'arrêté susvisé du préfet d'Eure-et-Loir du 17 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Cabioch, avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
  6. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02802 1

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