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12NT02823

CETATEXT000028158520 J4_L_2013_10_000001202823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/10/2013, 12NT02823, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02823 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CABIOCH M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205790 en date du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire national devra être annulée du fait de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2012, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'erreur de droit invoquée à l'encontre du refus de titre de séjour n'est pas fondée ; - l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire national ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement, en date du 18 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 14 mai 2012, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La détention (...) d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour" ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : "La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (...) n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié" ; que le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, d'une part, décider de rejeter la demande de titre de séjour de M. A... alors même que celui-ci avait pu régulièrement séjourner sur le territoire national du 18 mai au 17 août 2010 en vertu d'une autorisation provisoire de séjour mise en sa possession, laquelle n'a pas selon les dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code, pour effet, de permettre la régularisation de l'entrée en France de M. A... ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de la Loire-Atlantique ne s'est pas mépris sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé compte tenu des termes de la lettre du 14 février 2012 et de la promesse d'embauche dont il était saisi, en examinant cette demande sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien applicables à la situation du requérant ; que, par suite le moyen invoqué tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. A..., entré en France avec son épouse au mois de décembre 2005 à l'âge de trente neuf ans, après avoir vécu la majeure partie de son existence en Tunisie, fait valoir qu'il est père de deux enfants nés en France, que de nombreux membres de sa famille séjournent régulièrement sur le territoire national, qu'il s'occupe de son père malade et qu'il est bien intégré ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant subvienne à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni que sa présence aux côtés de son père malade soit indispensable ; que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où réside depuis 2007 l'un de ses frères ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France du requérant, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 susvisée : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant que M. A... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucune précision ou justification complémentaire, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précité ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant, ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un réexamen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A..., demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
  13. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT028232

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