CETATEXT000028158523 J4_L_2013_10_000001202859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/10/2013, 12NT02859, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02859 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ALLARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Allard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206292 en date du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire national pendant un an et l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Allard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; - il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour, fixant un pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont suffisamment motivées ; l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; - il a procédé à un examen de la situation du requérant ; - l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour n'est pas disproportionnée dès lors que cette décision pourra être abrogée par l'autorité administrative sur demande de l'intéressé ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013 admettant M. A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Allard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... B..., de nationalité soudanaise, fait appel du jugement en date du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire national pendant un an et l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. A... B... comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, celle-ci précise notamment que l'intéressé ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Soudan ; qu'elle est, dès lors, également suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, contrairement à ce que soutient M. A... B..., a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. A... B..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 21 mars 2012, soutient qu'il est personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Soudan, compte tenu de l'insécurité qui règne dans ce pays et alors que, soupçonné d'avoir des liens avec les rebelles du Darfour, il a été détenu puis maltraité, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant, d'une part, que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an vise notamment les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A... B... est entré en France au mois de septembre 2011, qu'il ne fait état d'aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français, que les membres de sa famille résident au Soudan, qu'il ne trouble pas l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué les considérations de droit et de fait sur lesquelles il a fondé sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de sa décision manque en fait ;
- Considérant, d'autre part, qu'en se fondant sur la circonstance que M. A... B... était entré récemment en France, le 10 septembre 2011, dans des conditions irrégulières, tout en relevant l'absence de liens personnels et familiaux en France de l'interessé et la présence des membres de sa famille au Soudan, le préfet a pu légalement justifier la mesure d'interdiction de retour du territoire national d'une durée d'un an qu'il a prononçé à l'encontre du requérant, sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT028592