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12NT02864

CETATEXT000028158543 J4_L_2013_10_000001202864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 12NT02864, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02864 5ème chambre suspension sursis C M. ISELIN MOHAFID-KASZUBOWSKA M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2012, présentée pour le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1003882 du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 10 mars 2010 rejetant le recours de M. C... contre une décision de l'ambassade de France en Inde refusant de délivrer des visas à son épouse et leurs enfants, a, d'une part, ordonné au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D... A...et à ses deux enfants les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - son recours est recevable ; - l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement aurait des conséquences difficilement réparables ; - l'extrait de l'acte de naissance de la personne se présentant comme étant Mme A... est apocryphe ; - il s'agit d'un faux document et, pour ce motif d'ordre public, le ministre était fondé à refuser la délivrance du visa sollicité ; - au moins six des dix photographies présentées par M. C... pour attester de son union avec Mme A... sont truquées ; une telle falsification suffit à entacher d'un doute substantiel l'affirmation de l'existence d'un lien matrimonial entre ces deux personnes ; - les premiers juges ont méconnu la circonstance que Mme A... et la demandeuse de visa sont deux personnes distinctes, la seconde usurpant l'identité de la première ; ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - si la filiation entre M. C... et les deux enfants est établie, a été sollicitée de la part des demandeurs l'autorisation de Mme A... pour leur départ en France, mais cette autorisation n'a jamais été présentée ; en l'absence d'un tel document, les autorités consulaires sont dans l'impossibilité de délivrer les visas aux deux enfants ; la séparation entre ces derniers et leur père n'est pas du fait de l'administration ; Vu le jugement dont est demandé le sursis à l'exécution ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2013, présenté pour M. C... B..., par Me Mohafid-Kaszubowska, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le recours à fin de sursis et le recours au fond contre le jugement du 30 août 2012 sont irrecevables dès lors qu'ils sont incomplets et méconnaissent l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; le jugement attaqué n'est pas mentionné dans le bordereau de production des pièces, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du même code ; - l'article R. 811-17 est inapplicable, seul l'étant l'article R. 811-15 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont en l'espèce pas remplies ; - les réserves du ministre quant à l'identité de Mme A... ont déjà été exposées devant la commission de recours et les premiers juges ; le ministre n'apporte sur ce point aucun élément nouveau ; Vu la décision du 4 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle au bénéfice de M. C... ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir que son recours n'est pas affecté de la cause d'irrecevabilité opposée par l'intimé ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour M. C... B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et conclut, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le recours, enregistré sous le n° 12NT02699, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du 30 août 2012 et de rejeter la demande de première instance présentée par M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Mohafid-Kaszubowska, avocat de M. C... ; Sur le recours du ministre de l'intérieur :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; que selon l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
  2. Considérant que le ministre de l'intérieur soutient que l'exécution de l'injonction dont est assorti le jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ; que les premiers juges ont méconnu le principal aspect du dossier, résidant dans la circonstance que Mme A... et l'auteur de la demande de visa sont deux personnes distinctes ; qu'au vu de la production d'un faux acte de naissance au nom de Mme A... et du caractère truqué des photographies transmises par M. C... dans le but d'attester de son union avec la personne se présentant comme étant Mme A..., il existe un doute substantiel sur la réalité du lien matrimonial entre l'intéressé et cette personne, qui a usurpé l'identité de Mme A... ; qu'il était ainsi fondé à refuser, pour un motif d'ordre public, le visa sollicité par la personne se disant Mme A... ; que, si la filiation de M. C... avec les deux enfants est établie, l'autorisation de Mme A... pour leur départ d'Inde n'a pu être obtenue et, en l'absence d'un tel document, les autorités consulaires sont dans l'impossibilité de délivrer des visas à ces enfants ; que, toutefois, les moyens ainsi invoqués ne paraissent, en l'état de l'instruction, ni sérieux, ni de nature à justifier, outre l'annulation et la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. C..., le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 août 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant, d'une part, que M. C... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par décision du 18 mars 2011 et au maintien de laquelle il bénéficie de plein droit en appel et, d'autre part, que l'avocat de M. C... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 20 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
  5. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02864 2 1

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