CETATEXT000028158543 J4_L_2013_10_000001202864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 12NT02864, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02864 5ème chambre suspension sursis C M. ISELIN MOHAFID-KASZUBOWSKA M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2012, présentée pour le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1003882 du 30 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 10 mars 2010 rejetant le recours de M. C... contre une décision de l'ambassade de France en Inde refusant de délivrer des visas à son épouse et leurs enfants, a, d'une part, ordonné au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D... A...et à ses deux enfants les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - son recours est recevable ; - l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement aurait des conséquences difficilement réparables ; - l'extrait de l'acte de naissance de la personne se présentant comme étant Mme A... est apocryphe ; - il s'agit d'un faux document et, pour ce motif d'ordre public, le ministre était fondé à refuser la délivrance du visa sollicité ; - au moins six des dix photographies présentées par M. C... pour attester de son union avec Mme A... sont truquées ; une telle falsification suffit à entacher d'un doute substantiel l'affirmation de l'existence d'un lien matrimonial entre ces deux personnes ; - les premiers juges ont méconnu la circonstance que Mme A... et la demandeuse de visa sont deux personnes distinctes, la seconde usurpant l'identité de la première ; ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - si la filiation entre M. C... et les deux enfants est établie, a été sollicitée de la part des demandeurs l'autorisation de Mme A... pour leur départ en France, mais cette autorisation n'a jamais été présentée ; en l'absence d'un tel document, les autorités consulaires sont dans l'impossibilité de délivrer les visas aux deux enfants ; la séparation entre ces derniers et leur père n'est pas du fait de l'administration ; Vu le jugement dont est demandé le sursis à l'exécution ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2013, présenté pour M. C... B..., par Me Mohafid-Kaszubowska, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le recours à fin de sursis et le recours au fond contre le jugement du 30 août 2012 sont irrecevables dès lors qu'ils sont incomplets et méconnaissent l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; le jugement attaqué n'est pas mentionné dans le bordereau de production des pièces, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du même code ; - l'article R. 811-17 est inapplicable, seul l'étant l'article R. 811-15 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont en l'espèce pas remplies ; - les réserves du ministre quant à l'identité de Mme A... ont déjà été exposées devant la commission de recours et les premiers juges ; le ministre n'apporte sur ce point aucun élément nouveau ; Vu la décision du 4 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle au bénéfice de M. C... ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir que son recours n'est pas affecté de la cause d'irrecevabilité opposée par l'intimé ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour M. C... B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et conclut, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le recours, enregistré sous le n° 12NT02699, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du 30 août 2012 et de rejeter la demande de première instance présentée par M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Mohafid-Kaszubowska, avocat de M. C... ; Sur le recours du ministre de l'intérieur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.