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12NT02934

CETATEXT000028158549 J4_L_2013_10_000001202934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/10/2013, 12NT02934, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02934 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CARIOU M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête et le mémoire complémentaire de production de pièces, enregistrés respectivement les 12 et 19 novembre 2012, présentés pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1202093 en date du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Congo ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Cariou, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas vérifié si elle pouvait retourner au Congo sans risque pour sa santé et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 11 février 2013 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er février 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cariou pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante congolaise, fait appel du jugement en date du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Congo ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  3. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme A... vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle ses conditions d'entrée et de séjour en France et expose, après avoir fait mention de sa demande de titre de séjour motivée par son souhait de résider auprès de sa demi-soeur et de son compagnon, les motifs pour lesquels le préfet a rejeté cette demande ; que la décision de refus de titre de séjour est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de Loir-et-Cher a assorti sa décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, celle-ci vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est, dès lors, également suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A..., qui n'établit nullement avoir présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et ne précise ni la gravité ni la nature de la pathologie dont elle souffre, n'est pas fondée à invoquer les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme A..., née le 26 juillet 1985, fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de huit ans, qu'elle est bien intégrée dans la société française, qu'elle entretient une relation sérieuse avec un ressortissant français depuis 2010, que sa demi-soeur vit sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident et que son père et son frère sont décédés ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté elle vivait en concubinage avec son compagnon ; que la circonstance, à la supposer établie, que, postérieurement à cette date, la communauté de vie avec ce dernier ait débuté durant l'été 2012 est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que la requérante est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Congo, où réside sa mère ; que, dans ses conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté litigieux n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que si Mme A... soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle encourrait personnellement de tels risques, alors que sa demande d'asile politique a été rejetée par une décision du 21 février 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 29 septembre 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
  12. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT029342

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