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12NT03303

CETATEXT000028158553 J4_L_2013_10_000001203303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/10/2013, 12NT03303, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03303 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT RIVIERE M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Riviere, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903279 en date du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la déductibilité des dépenses de travaux par le propriétaire d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques n'est pas liée à l'initiative des travaux par ce dernier ; - les dépenses de travaux ne peuvent en l'espèce être regardées comme représentant un élément du prix de vente des appartements ; - ils ont justifié de la déductibilité des dépenses de travaux et du fait que des travaux ont été effectués postérieurement à l'acquisition ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les requérants n'ont pas justifié de la réalité et de la nature des dépenses déduites sur le fondement de l'article 156-I.3° du code général des impôts, dès lors que ni l'appel de fonds à l'origine du versement, ni les autres éléments remis au service ne permettent de s'assurer que les travaux litigieux ont bien été réalisés dans les appartements des requérants ; - les dépenses en cause concernent des travaux antérieurs au transfert de propriété et n'ont, par suite, pas été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu tiré de la location du logement, mais en vue de l'acquisition d'un capital ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils ajoutent que le déficit résultant des dépenses engagées est imputable sur leur revenu global sans limitation de montant, conformément au régime fiscal des monuments historiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'immeuble dénommé " Unité d'habitation Le Corbusier " à Firminy (Loire), a fait l'objet en 1993 d'une inscription partielle à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'à la suite de la vente par l'OPHLM de Firminy de 130 des logements de cet immeuble à la société Alvipi Conseils, cette dernière a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage délégué du syndicat des copropriétaires, un programme de travaux qui a comporté, d'une part, des travaux de maçonnerie et de menuiseries extérieures et, d'autre part, des travaux de rénovation portant successivement sur chacun des niveaux habitables de cette copropriété, les logements initiaux étant regroupés en 69 nouveaux lots ; que M. et Mme B... ont, le 19 octobre 2004, acquis de la société Alvipi Conseils les lots nos 245 et 246 qu'ils destinaient à la location, et ont déduit de leur revenu global de l'année 2004 le montant du versement effectué par eux à la suite d'un appel de fonds pour travaux décidé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le 24 octobre précédent ; que l'administration ayant remis en cause cette déduction, M. et Mme B... font appel du jugement en date du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été de ce fait assujettis au titre de l'année 2004 ; Sur les conclusions à fins de décharge :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; qu'enfin en application du 3° du I de l'article 156 du même code les déficits fonciers subis par les propriétaires de monuments classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire sont imputables sur leur revenu global des années suivantes ;
  3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., le service ne s'est pas fondé de manière erronée sur les conditions relatives aux déductions pratiquées dans le cadre des opérations groupées de restauration immobilière en secteur sauvegardé au sens du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que les acquéreurs d'immeubles anciens qui procèdent à leur rénovation dès l'acquisition, soit avant toute location, ou les acquéreurs d'immeubles en cours de rénovation peuvent bénéficier de la déduction prévue par les dispositions précitées si les immeubles sont affectés à l'habitation et destinés à la location au moment de l'exécution des travaux ; que toutefois, conformément aux principes qui régissent les revenus fonciers, les dépenses d'amélioration ne peuvent être déduites qu'à la condition, notamment, d'être supportées par le propriétaire lui-même et d'être réellement payées aux entrepreneurs soit par lui, soit pour son compte, au cours de l'année de l'imposition ; que, par suite, lorsque le vendeur des locaux se propose d'effectuer des travaux de rénovation, la déduction des frais correspondants n'est admise, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., que si ces travaux sont exécutés postérieurement au transfert de propriété, quelles que soient les conditions du contrat de vente ;
  5. Considérant que si M. et Mme B... soutiennent que les dépenses déduites par eux correspondraient à des travaux réalisés postérieurement à l'acquisition des lots le 19 octobre 2004, il résulte de l'instruction que les travaux en façade de l'immeuble ont été réceptionnés le 17 février 2004 et que les travaux correspondant à la rue n° 7 dont relèvent les appartements acquis par les requérants ont fait l'objet d'une réception avec réserve selon procès-verbal en date du 6 juin 2004 ; que si les requérants versent en cause d'appel une attestation datée du 10 janvier 2008, signée de l'architecte du chantier, selon laquelle les travaux se seraient poursuivis dans les lots appartenant aux requérants au cours du premier semestre 2005, M. et Mme B... n'établissent pas, compte tenu de l'imprécision de cette attestation, rédigée plusieurs années après les faits, que les travaux litigieux auraient excédé ceux rendus nécessaires à la levée des réserves, intervenue selon procès-verbal en date du 29 juillet 2005 ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de factures de travaux ou de décomptes dépourvus de date portant sur d'autres niveaux que celui où se situent leurs appartements ; que c'est dès lors à bon droit que le service a estimé que les travaux de rénovation litigieux étaient achevés à la date d'acquisition des appartements par les épouxB..., et par suite que ces derniers ne pouvaient prétendre à la déduction de leurs revenus des dépenses correspondantes ;
  6. Considérant, enfin, que M. et Mme B..., qui contestent un rehaussement de leur cotisation à l'impôt sur le revenu, ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l'article 683-I du code général des impôts, telles qu'elles ont été commentées par l'administration ou interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que ces dispositions sont relatives aux droits d'enregistrement, lesquels constituent une imposition distincte de celle en litige ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre
  9. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03303 1

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