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12NT03314

CETATEXT000028158554 J4_L_2013_10_000001203314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/10/2013, 12NT03314, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03314 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BUFFET M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. C... B..., A...demeurant..., par Me Buffet, avocat au barreau d'Angers ; M. B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009743 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 par laquelle le sous-préfet de Cholet a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire érythréen contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande d'échange en raison de la perte de validité de son permis de conduire alors qu'il n'a pu procéder au renouvellement de celui-ci en raison de causes étrangères à sa volonté en ce qu'il a été enrôlé de force dans l'armée érythréenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. B... A...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 novembre 2012 admettant M. B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de cette instance et désignant Me Buffet pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B... A..., ressortissant érythréen, fait appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Vendée a rejeté la demande qu'il a présentée le 5 novembre 2009 en vue de l'échange contre un permis de conduire français d'un permis de conduire délivré le 21 novembre 2003 par les autorités érythréennes ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé "Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(

  1. s)équivalente(
  2. s)lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies" ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : "Un tel permis de conduire national est considéré comme valable sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident" ; qu'aux termes de son article 6 : "Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger. En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France. Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit" ; qu'aux termes de l'article 7 : "Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) être en cours de validité (...)" ; qu'aux termes de l'article 10.2. : "Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA" ; et qu'aux termes de l'article 10.3. : "Les dispositions du paragraphe 7.1.2 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux conducteurs visés ci-dessus, dès lors que la validité du permis liée au paiement d'une taxe ou au résultat positif d'un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d'un an, défini selon les modalités du paragraphe 10.2 ci-dessus, commence à courir" ; 3. Considérant qu'il est constant que le permis de conduire à l'échange duquel M. B... A... souhaitait procéder n'était plus valide depuis le 21 novembre 2004 ; qu'il soutient que cette perte de validité est due à l'impossibilité de renouveler son titre de conduite compte tenu de son enrôlement forcé dans l'armée érythréenne ; qu'une telle circonstance, à la supposer établie, n'est toutefois pas au nombre de celles qui permettaient à l'administration de procéder à l'échange sollicité malgré la perte de validité du titre de conduite présenté ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre 2013. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03314

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