CETATEXT000028158554 J4_L_2013_10_000001203314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/10/2013, 12NT03314, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03314 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BUFFET M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. C... B..., A...demeurant..., par Me Buffet, avocat au barreau d'Angers ; M. B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009743 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 par laquelle le sous-préfet de Cholet a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire érythréen contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande d'échange en raison de la perte de validité de son permis de conduire alors qu'il n'a pu procéder au renouvellement de celui-ci en raison de causes étrangères à sa volonté en ce qu'il a été enrôlé de force dans l'armée érythréenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. B... A...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 novembre 2012 admettant M. B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de cette instance et désignant Me Buffet pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B... A..., ressortissant érythréen, fait appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Vendée a rejeté la demande qu'il a présentée le 5 novembre 2009 en vue de l'échange contre un permis de conduire français d'un permis de conduire délivré le 21 novembre 2003 par les autorités érythréennes ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé "Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.