CETATEXT000028158556 J4_L_2013_10_000001300130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 25/10/2013, 13NT00130, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00130 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SAHLI Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrées le 17 janvier 2013 et 25 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Sahli, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102260 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, de la décision du 5 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre en charge des naturalisations de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision initiale de rejet est insuffisamment motivée ; la réponse est stéréotypée ; - le ministre en charge des naturalisations n'a pas procédé à un examen complet de son dossier ; - la décision du 8 juin 2010 est entachée d'une double erreur de droit ; d'une part, il a en France le centre stable et permanent de ses attaches personnelles et professionnelles ; d'autre part, il a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit qui empêche que les peines prononcées à son encontre lui soient à nouveau opposées ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'il ne conteste pas la matérialité des faits de vol et de violence, il a été condamné à des peines mesurées du fait de la bienveillance des autorités judiciaires ; les faits sont anciens et peu graves ; depuis ces condamnations, il n'a pas commis d'autres infractions pénales ; il n'y a pas lieu de retenir cette erreur de parcours ; - la décision est disproportionnée et discriminante compte tenu de la nationalité des membres de sa famille ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation, présenté pour la première fois en appel, est irrecevable : - les faits de violence et de vol justifient la décision de rejet ; la circonstance qu'il a fait l'objet d'une réhabilitation légale est sans incidence sur sa légalité ; les faits sont graves et suffisamment récents pour pouvoir être pris en compte ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 19 février 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, de la décision du 5 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que le moyen soulevé par M. B... pour la première fois en appel et tiré de ce que la décision du 8 juin 2010 est insuffisamment motivée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'il a soulevés en première instance, présente le caractère d'une demande nouvelle et n'est pas d'ordre public ; qu'il est, par suite, irrecevable ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que celui-ci a été l'auteur de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours le 26 novembre 2006 et de vol le 21 mars 1999 ; que le postulant ne conteste pas la matérialité des faits qui, au demeurant, ont été sanctionnés par le juge pénal ; qu'alors même que le postulant fait valoir qu'il s'agit d'un accident de parcours, que certains de ces faits ne figureraient plus dans l'extrait n° 2 de son bulletin judiciaire, qu'il n'aurait fait l'objet depuis d'aucune autre condamnation et qu'il ferait preuve d'une bonne intégration sociale et professionnelle, les décisions litigieuses ne sont pas, compte tenu de la gravité et de la répétition de ces faits, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en dépit de la nationalité française de ses enfants ;
- Considérant, par ailleurs, et d'une part, que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité posées par les dispositions des articles 21-16 et suivants du code civil dès lors que la décision de rejet a été prise, non sur le fondement de ces dernières dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; que, d'autre part, la circonstance que M. B... a bénéficié de la réhabilitation de plein droit prévue à l'article 133-13 du code pénal pour les faits commis en 1999 et que la condamnation prononcée à son encontre le 14 juin 1999 a ainsi été effacée de son casier judiciaire, n'entache pas davantage les décisions contestées d'une erreur de droit dès lors que celles-ci sont fondées, non sur cette condamnation, mais sur les faits qui en sont à l'origine et sur les faits de violences commis en 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juin 2010 et 5 octobre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT00130 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.