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13NT00268

CETATEXT000028158559 J4_L_2013_10_000001300268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 13NT00268, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00268 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN PELLETIER Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B... A...C..., demeurant au..., par Me Pelletier, avocat au barreau du Val d'Oise ; Mme A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103842 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que la décision d'ajournement est entachée : - d'une erreur de droit ; son séjour irrégulier ne lui est pas imputable mais résulte du refus du père de ses enfants nés en France de lui délivrer les papiers nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour ; elle remplit les conditions posées par les articles 21-16, 21-17, 21-23, 21-24, et 21-27 du code civil ; - d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est parfaitement intégrée en France et y a le centre de ses intérêts familiaux et professionnels ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le séjour irrégulier de la postulante de 1996 à 2002 est établi ; - elle a fait le choix de demeurer en France illégalement pendant une période de 6 ans ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour Mme A... C... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; elle soutient que : - elle ne pouvait quitter la France ; ses enfants y étaient nés et ne connaissaient pas son pays d'origine ; Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 21 février 2013, admettant Mme A... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A... C..., de nationalité centrafricaine, relève appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour ajourner à trois ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A... C..., le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance qu'elle a séjourné irrégulièrement en France de 1996 à 2002 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 23 mars 1996 ; qu'elle y a séjourné de façon irrégulière entre cette date et le 13 novembre 2002, date de la délivrance de sa première carte de séjour temporaire ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le père français de ses deux enfants nés en 1997 et 1999 a refusé de lui communiquer les documents le concernant, nécessaires au dépôt de sa demande de titre de séjour, est sans incidence sur le choix de Mme C... A... de demeurer sur le territoire national pendant une période de six années consécutives ; que la requérante ne justifie pas, par ailleurs, avoir entamé des démarches en vue de sa régularisation administrative qu'à compter du 24 octobre 2002 ; que, dans ces conditions, en dépit de la nationalité française de ses deux enfants, et des démarches effectuées pour obtenir une contribution du père des enfants à leur éducation et à leur entretien, Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que le ministre chargé des naturalisations, eu égard au pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, pour le motif précité, d'ajourner à trois ans sa demande de naturalisation ;
  5. Considérant, enfin, que la circonstance que Mme A... C... satisfait aux conditions de recevabilité d'acquisition de la nationalité française prévue par les articles 21-16 et suivants du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; que, par suite, cette décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A...C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A... C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 octobre
  9. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00268 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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