CETATEXT000028158562 J4_L_2013_10_000001300313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 13NT00313, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00313 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOEZEC Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. A... Noudofinin, demeurant au Demeurant chez Mlle Mounic Audrey, 28, route de Talbles - RD 817 à Lousty (64420, par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101018 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que les décisions sont entachées : - d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; seules les comportements pénaux graves et violents peuvent justifier une décision de rejet ; il n'a été condamné qu'une seule fois en 2008 depuis son entrée en France en 2002 ; la sanction retenue par le juge pénal n'évoque ni une dangerosité, ni une gravité de nature à remettre en cause sa volonté d'acquérir la nationalité française ; - d'une erreur de droit ; il a en France le centre de ses attaches personnelles et matérielles ; il est aujourd'hui titulaire d'un titre de séjour ; la décision de rejet constitue une sanction de son séjour irrégulier, alors que seul le juge pénal aurait pu le condamner ; cette décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; il travaille régulièrement ; il a deux enfants nés en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ; - la circonstance que le postulant remplit les conditions de recevabilité est sans incidence sur la légalité de la décision de rejet ; - les faits de rébellion et de séjour irrégulier sont établis et non contestés ; ils sont récents ; - une décision de rejet d'une demande de naturalisation n'a pas le caractère d'une sanction ; Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2013, présenté pour M. B... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; il ajoute que : - sa requête est recevable ; - les faits de rébellion sont dus au contexte de l'affaire ; ils faisaient suite à de nombreux contrôles d'identité du requérant qui au demeurant n'est pas à l'origine de l'altercation avec les forces de l'ordre ; Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 novembre 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les observations de Me Boezec, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter, par la décision du 3 mars 2010, la demande de naturalisation de M. B..., de nationalité béninoise, le ministre s'est fondé d'une part sur les faits de rébellion commise en réunion et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 22 janvier 2008, et, d'autre part, sur le séjour irrégulier du postulant de 2002 à 2005 ; que, saisi d'un recours gracieux, il a confirmé le rejet de la demande de M. B... pour le même motif ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. B... a été condamné le 10 avril 2008 par le tribunal de grande instance de Tarbes statuant en formation correctionnelle à deux mois d'emprisonnement pour les faits de rébellion et d'outrage à agents de la force publique ; que s'il soutient que les incidents qui se sont déroulés le 22 janvier 2008 en gare de Tarbes lors d'un contrôle d'identité seraient principalement imputables au comportement véhément d'un ami, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions en litige, qui reposent sur des faits dont la matérialité a été établie définitivement par le juge pénal ; que, par ailleurs, il est constant que M. B... a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre l'expiration de son visa de court séjour en octobre 2002 et le 1er août 2005, date à laquelle il a obtenu un premier titre de séjour ; que le ministre en charge des naturalisations pouvait légalement retenir cet élément, alors même que le postulant n'a pas été condamné par le juge pénal en raison de la méconnaissance des lois relatives au séjour des étrangers en France et qu'il a depuis régularisé sa situation administrative ; qu'en conséquence, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre en la matière, ainsi qu'à la nature des faits reprochés au postulant, les décisions litigieuses ne sont entachées ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de fait ;
- Considérant, par ailleurs, qu'une décision de rejet d'une demande d'acquisition de la nationalité française ne présentant pas le caractère d'une mesure pénale ou disciplinaire, M. B... ne saurait utilement soutenir qu'il ferait l'objet d'une double sanction en raison des faits qui lui sont reprochés et qui ont déjà donné lieu à condamnation pénale ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que M. B... remplisse les conditions de recevabilité requises par les articles 21-16 et suivants du code civil est sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui ont été prises en application des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en charge des naturalisations, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 octobre
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT00313 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.