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13NT00317

CETATEXT000028158564 J4_L_2013_10_000001300317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 13NT00317, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00317 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée par le préfet des Côtes d'Armor ; Le préfet des Côtes d'Armor demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1205008 du 15 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision tacite du maire de la commune de Langrolay-sur-Rance de non-opposition à la déclaration préalable du 9 septembre 2012 en vue de la division en trois lots d'un terrain situé au lieudit " Ancien Presbytère " dont bénéficie M. D... ; il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est établie ; la réalisation de 3 lots présentera un caractère irréversible au regard de la loi littoral et portera atteinte au milieu environnant ; par ailleurs, le pétitionnaire a réclamé immédiatement après la notification de l'ordonnance un certificat de non-opposition en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ; - la décision querellée est contraire à l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme ; la circonstance que le secteur comprend 60 constructions ne suffit pas à le qualifier d'urbanisé ; la parcelle est, en tout état de cause, à l'écart du secteur bâti ; elle est en outre située à proximité d'un espace boisé classé et de l'ancien presbytère, monument inscrit à l'inventaire des monuments historiques ; - les dispositions du I de l'article L. 146- 4 du code de l'urbanisme sont opposables au projet sans que puisse y faire échec le classement des parcelles en cause en zone urbaine du plan d'occupation des sols ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté pour M. D..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; la décision tacite du 9 septembre 2012 a été retirée par décision du maire de Langrolay-sur-Rance du 2 octobre 2012 ; ce n'est que du fait de la suspension de la décision de retrait que la décision tacite du 9 septembre 2012 a produit des effets à compter de cette date ; - à titre subsidiaire, son projet de construction ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de la loi littoral ; le terrain, situé au sud du village de la Bénatais, s'intègre dans son enveloppe bâtie, qui comprend une soixantaine de constructions ; cette parcelle est desservie par l'intégralité des réseaux et est classée en zone U du plan d'occupation des sols ; Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MmeC..., représentant le préfet des Côtes d'Armor ; - et les observations de MeA..., substituant Me Lahalle, avocat de M. D... ;

  1. Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-2 du code de justice administrative, le préfet des Côtes d'Armor a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes la suspension de l'exécution de la décision tacite du maire de la commune de Langrolay-sur-Rance de non-opposition à la déclaration préalable du 9 septembre 2012 en vue de la division en trois lots d'un terrain situé au lieudit " Ancien Presbytère " dont bénéficie M. D... ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 15 janvier 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; que le préfet des Côtes d'Armor interjette appel de cette ordonnance ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / (...) L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. " ; que si ces dispositions ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant son déféré, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à l'application de la règle énoncée au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui renvoie aux dispositions du 1° de l'article R. 222-13 du même code et selon lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;
  3. Considérant, par ailleurs, que la contestation de la décision de non-opposition à une déclaration de travaux, portant sur la division d'un terrain en lots, est jugée en premier et dernier ressort par le tribunal administratif et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que la lettre de notification faisait état d'une possibilité d'appel devant la cour, que cette ordonnance, qui statue sur un litige relatif aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a, dès lors, lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête du préfet des Côtes d'Armor est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Côtes d'Armor, à M. B... D...et à la commune de Langrolay-sur-Rance. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 octobre
  5. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT00317 68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.

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