CETATEXT000028158566 J4_L_2013_10_000001300467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 25/10/2013, 13NT00467, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00467 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN IBARA M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ibara, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1105078 en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2010 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 17 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions ; il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à la question de la primauté des dispositions de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur celles des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; la cour devra se prononcer sur cette question ; - il doit bénéficier des dispositions de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2010 du préfet de police sont irrecevables ; - en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme étant inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement d'une irrégularité ; - les dispositions de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'opposent pas à ce qu'il prenne en compte les faits reprochés à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 décembre 2010 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision du 17 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en estimant que la circonstance que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire français ne peut, en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donner lieu à des poursuites pénales dès lors que l'acte reproché était nécessaire à la sauvegarde de l'intéressé, ne s'oppose cependant pas à ce que des faits d'aide au séjour irrégulier du conjoint puissent être pris en compte, en tant qu'ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la primauté alléguée de ces dispositions législatives ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du préfet de police :
- Considérant qu'en conséquence du caractère obligatoire du recours hiérarchique devant le ministre chargé des naturalisations, la décision de ce dernier en date du 17 mars 2011 s'est substituée à celle du préfet de police en date du 6 décembre 2010 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière sont irrecevables ; En ce qui concerne la décision ministérielle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait aidé au séjour irrégulier en France de son épouse en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
- Considérant que si M. A... fait valoir qu'il a été contraint d'héberger son épouse, laquelle était enceinte de trois mois lors de son entrée sur le territoire français le 14 avril 2006, il ne conteste pas l'avoir aidé à séjourné irrégulièrement en France jusqu'en 2009 ; que la circonstance que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne puisse être pénalement sanctionnée, en vertu des dispositions de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'elle émane du conjoint ou est nécessaire à la sauvegarde de la personne de l'étranger, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre pût prendre en compte, dans son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française et au soutien de la décision d'ajournement contestée, qui ne constitue pas une sanction, une telle aide au séjour irrégulier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, aurait commis une erreur manifeste ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT004672