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13NT00485

CETATEXT000028158567 J4_L_2013_10_000001300485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 25/10/2013, 13NT00485, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00485 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MOULIN M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 13 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103077 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le tribunal a évoqué à tort une décision de rejet alors qu'il s'agissait d'une décision d'ajournement à deux ans de la demande de l'intéressé ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que sa décision s'était substituée à la décision préfectorale, alors qu'il a exercé le pouvoir hiérarchique dont il est investi, même en l'absence de recours hiérarchique, en constatant le caractère inopportun de la décision du sous-préfet du 29 mars 2010 ; - il pouvait prendre en considération le comportement blâmable de l'intéressé au regard de ses déclarations fiscales même si celui-ci a régularisé sa situation à la suite de la décision d'ajournement prise par le sous-préfet, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour M. A..., demeurant..., par Me Moulin, avocat au barreau de Montpellier ; M. A... conclut au rejet du recours du ministre, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - si le jugement a mentionné une décision de rejet, il s'agit d'une erreur de plume ; - la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à la décision initiale ; - il n'a jamais eu l'intention de faire de fausses déclarations en déclarant son fils à sa charge et l'administration fiscale a retenu sa bonne foi ; - la décision contestée ne pouvait se fonder sur ce seul motif tiré de son comportement, qui résulte d'une simple méconnaissance des dispositions réglementaires ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a régularisé sa situation et qu'il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir la nationalité française ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - d'une part, le recours administratif contre la décision préfectorale notifiée le 31 mars 2010, intervenu postérieurement au 1er juin 2010, n'a pu prolonger le délai de recours contentieux et que la requête formée par M. A... devant le juge administratif est irrecevable pour ce motif ; - d'autre part, sa décision du 10 novembre 2010 ayant été notifiée le 24 novembre 2010, l'intéressé n'a saisi le tribunal administratif que le 28 mars 2011, soit au-delà du délai de recours contentieux fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour M. A..., qui maintient ses conclusions précédentes ; il soutient en outre que : - la tardiveté du recours administratif préalable ne peut lui être opposée ; - en tout état de cause, le ministre ne démontre pas qu'il a reçu notification régulière de la décision initiale d'ajournement ni de la décision rejetant son recours administratif préalable, à défaut d'établir la date de distribution du pli ; Vu le mémoire, enregistré le 27septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que par jugement du 7 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., de nationalité marocaine, la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, au motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande présentée par M. A... en première instance est d'ordre public et peut, dès lors, être invoqué par le ministre de l'intérieur à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en appel ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces versées en appel par le ministre de l'intérieur, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A..., que le pli contenant la décision du 10 novembre 2010 a été présenté le 23 novembre 2010 à M. A..., puis lui a été distribué à une date inconnue mais au plus tard le 24 novembre 2010, date d'expédition par la poste au sous-préfet de Béziers de la formule d'accusé réception ; que c'est par suite à cette date que le délai de recours contentieux de deux mois imparti à M. A... pour contester la décision du 10 novembre 2010, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant commencé à courir ; que la demande aux fins d'annulation de la décision en litige présentée par M. A... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 28 mars 2011, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes était tardive et, par suite, irrecevable ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 novembre 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103077 du 7 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
  7. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00485

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